Texte intégral
- N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUML - Mme [L] [E] [O] Ordonnance du 12 août 2024
Minute n° 24/ 704
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [E] [O]
née le 28 Novembre 2000
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 9 août 2024 dont fait l’objet Mme [L] [E] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [E] [O], reçue et enregistrée au greffe le 11 août 2024 à 20 heures,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 août 2024 à 20 heures en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 août 2024,
Mme [L] [E] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 09 août 2024 à 1 heure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 11 août 2024 à 20 heures pour les motifs suivants : auto et hétéro agressivité ; opposition sthénique au traitement ; état d’agitation
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 09 août 2024 à 1 heure et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [E] [O] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2024 à 18h44,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [E] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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