Cour de cassation, 29 mars 1990. 88-16.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.158
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Francis A..., demeurant ..., Saint-Lys (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ La société DEL TEDESCO, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°/ Monsieur et Madame Emilien A..., demeurant Faubourg Saint-André, route Vic Fesenzac à Lupiac, Aignan (Gers),
3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Del Tedesco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 3 novembre 1982, Francis A..., salarié de la société Del Tedesco, qui, avec un camarade de travail, circulait à une hauteur de plus de trois mètres sur un mur étroit en portant un élément de charpente, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Francis A... et son camarade avaient commis la grave imprudence de commencer leur travail de pose de la charpente sans avoir utilisé au préalable les moyens de sécurité mis à leur disposition par l'employeur, soit casques, harnais et échafaudages, que cette faute a été la cause directe et déterminante de l'accident et que la victime étant un ouvrier spécialisé, travaillant dans l'entreprise depuis plusieurs années, parfaitement au courant des règles de sécurité et disposant du matériel nécessaire, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte de la condamnation pénale, du chef d'homicide involontaire, prononcée contre M. Del B..., que celui-ci a failli à cette obligation pour avoir omis de faire installer sur le chantier des garde-corps, auvents, éventails ou tout autre dispositif de protection collective prescrits par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, sa carence ayant été jugée comme étant à l'origine de la chute mortelle de la victime ; D'où il suit qu'en retenant comme cause directe et déterminante de l'accident les seules fautes de la victime et de son camarade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers Mme veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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