Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [P] [B] [S] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (HAUTE-GARONNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de [Localité 10] de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [L] [U] [X] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Amina GARNAULT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Amina GARNAULT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F747
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B] [S] [A] et Madame [L] [H] épouse [A] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union :
- [O], [V] [A], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION),
- [Z], [P] [A], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 mai 2022, Monsieur [P] [B] [S] [A] a fait assigner Madame [L] [H] épouse [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2022, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 5 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparé des époux ;
- attribué à Madame [L] [H] épouse [A] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre, pour la durée de la procédure ;
- attribué à Monsieur [P] [B] [S] [A] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [L] [H] épouse [A] de sa demande d’indemnité d’occupation relative à la jouissance du véhicule DACIA SANDERO ;
- débouté Madame [L] [H] épouse [A] de sa demande aux fins de désignation d’un notaire ;
- dit que les frais relatifs aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents, qui verseront directement leur contribution respective entre les mains de leurs enfants majeurs ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents sous condition d’accord préalable intervenu entre les parents ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, Monsieur [P] [B] [S] [A] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le débouté de l’épouse de ses demandes en divorce pour faute et de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 266 du code civil, d’ordonner à l’épouse de reprendre le nom de jeune fille, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation intervenue le 12 décembre 2021, d’ordonner que les frais relatifs aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents, à proportion de leurs facultés respectives, qui verseront leur contribution respective entre les mains des enfants directement comme suit : concernant [O], 612 euros à la charge de la mère et 408 euros à la charge du père et concernant [Z], 540 euros à la charge de la mère et 360 euros à la charge du père, d’ordonner que les frais relatifs à la complémentaire santé des enfants seront à la charge du père et d’ordonner que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés à proportion entre les parents sous condition d’accord préalable comme suit 60% à la charge de la mère et 40% à la charge du père ainsi que le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires notamment sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [L] [H] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, d’ordonner le partage par moitié des frais relatifs aux enfants communs en fixant une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 600 euros par mois chacun concernant [O] et 550 euros par mois chacun concernant [Z], d’ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux billets d’avion des enfants, au financement d’un véhicule pour [O] et au financement de l’installation de [Z] à [Localité 9], la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 septembre 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [P] [B] [S] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (HAUTE-GARONNE)
et
Madame [L] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] section [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION),
aux torts de Monsieur [P] [B] [S] [A] en application de l’article 242 du code civil;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 janvier 2021 ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes tendant à déterminer la part contributive de chacun des parents au profit de l’enfant majeur ;
DIT que les frais relatifs aux enfants majeurs, [O] et [Z], (notamment les charges courantes, frais de scolarité, frais médicaux, mutuelle...) seront partagés par moitié entre les parents, qui verseront directement leur part respective entre les mains de leurs enfants majeurs ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents sous condition d’accord préalable intervenu entre eux ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [S] [A] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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