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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2409062

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409062

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 20 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il ressort du relevé intégral du requérant, édicté au 10 décembre 2024, qu'aucune infraction en date du 20 mai 2024 n'est inscrite dans son dossier de permis de conduire et que son solde de points est actuellement crédité de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il ressort du relevé intégral du requérant qu'aucune infraction en date du 20 mai 2024 n'est inscrite dans son dossier de permis de conduire et que son solde de points est actuellement crédité de douze points. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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