Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-17.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.794
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Olga Y... épouse X..., demeurant à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés à ce siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., à laquelle une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal, constitué par un appartement que les Assurances générales de France-vie ont loué à son mari, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986) d'avoir déclaré valable le congé que cette société a notifié à M. X... au motif que l'appartement loué est situé dans un immeuble exclusivement réservé aux membres de son personnel et que le fait de ne plus en faire partie constitue un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement du bail ; alors, selon le moyen, "que, d'une part, c'est en violation des dispositions de l'article 1165 du Code civil que l'arrêt attaqué a déclaré opposable à M. X... les accords qu'avait pu passer la société des AGF avec la commission du logement de son comité d'entreprise, et alors que, d'autre part, en soumettant M. X... à un traitement discriminatoire injustifié déduit seulement de la circonstance qu'il n'est plus membre du personnel du groupe des AGF, l'arrêt attaqué a aussi adopté une solution contraire à l'ordre public, en violation des dispositions de l'article 6 du Code civil" ;
Mais attendu que M. X... ne s'étant pas pourvu en cassation, Mme X... n'est pas recevable à contester un chef de décision qui ne la concerne pas ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir soumis le bail qu'elle doit conclure avec les Assurances générales de France à la réserve qu'elle ait la qualité de membre du personnel de cette société ; alors, selon le moyen, "que, d'une part, le bail initial n'ayant pas stipulé que le locataire devait avoir la qualité de membre du personnel des AGF et la condition d'appartenance du locataire au personnel du bailleur ne figurant pas dans la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et notamment pas l'article 71 de ladite loi, en soumettant l'établissement, par la société des AGF et Mme X..., d'un contrat de bail conforme aux dispositions de cette dernière loi à la condition que Mme X... soit membre du personnel AGF, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de ladite loi du 22 juin 1982 et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en imposant à Mme X..., hors de toute convention des parties et de toute obligation légale ou réglementaire, la condition d'appartenir au personnel des AGF pour l'établissement d'un contrat de bail avec la société des A.G.F, conforme à la loi du 22 juin 1982, l'arrêt attaqué a aussi, de nouveau, adopté une solution discriminatoire, contraire à l'ordre public, en violation des dispositions de l'article 6 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la démission de M. X... des Assurances générales de France constitue un motif légitime et sérieux pour cette société de refuser le renouvellement du bail d'un appartement situé dans un immeuble exclusivement réservé aux membres du personnel, a pu en déduire que Mme X... était fondée à demander qu'un nouveau contrat soit établi avec les Assurances générales de France, sous réserve de son appartenance à cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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