Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/01477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01477
Date de décision :
10 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1, SECTION 1
ARRÊT DU 10 / 03 / 2008
N° RG : 07 / 01477
Jugement (N° 06 / 2241)
rendu le 12 Février 2007
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
APPELANT
Monsieur Guy X...
né le 28 Novembre 1964 à RACHES
demeurant...
représenté par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Nadia BONY, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 003146 du 17 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur Edouard Z...
né le 11 mars 1967 à LIETARD
Madame Isabelle A... épouse Z...
née le 5 Juin 1968 à DOUAI
demeurant tous deux...
représentés par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2008, tenue par Madame COURTEILLE, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 JANVIER 2008
Données du litige,
Le 17 mai 2005, M. X... a vendu à M. et Mme Z... un véhicule Espace Renault immatriculé 240 BHX 59.
La vente a été consentie au prix de 10 500 € et le véhicule affichait
162 500 km.
Après la vente, M. et Mme Z... se sont plaints de nombreuses pannes qui les ont contraints à faire faire des travaux sur le véhicule.
Ils ont fait réaliser une expertise amiable par leur compagnie d'assurance, l'expert désigné a conclu à la présence de nombreux défauts affectant le véhicule.
Par actes des 26 et 31 janvier 2006, M. et Mme Z... ont sollicité en référé la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 20 février 2006, M. Y... a été désigné en cette qualité, il a déposé son rapport le 3 octobre 2006.
Par acte du 14 novembre 2006, M et Mme Z... ont assigné M. X... en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 12 février 2007, le tribunal de Grande instance de Douai à :
– prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Type Espace immatriculé 240 BXH 59,
– condamné M. Guy X... à payer aux époux Édouard et Isabelle Z... la somme de 14 841, 67 € correspondant, outre la restitution du prix qu'il a reçu, à tous dommages et intérêts envers les époux Édouard et Isabelle Z...
– condamné M. Guy X... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
– ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 6 mars 2007, M. Guy X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2007, M. Guy X... demande de :
– déclarer irrecevable l'action des époux Z...,
– recevoir M. X... en sa demande reconventionnelle allouée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui une somme de 5 000 €,
– condamner les époux Z... en paiement de cette somme,
subsidiairement,
– constater que le contrôle technique du 16 mai 2005 comporte tous les défauts présentés par le véhicule vendu et que dès lors ce défaut constitue des vices apparents rendant irrecevable l'action engagée par les époux Z... sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
très subsidiairement,
– constater que l'expert a évalué le véhicule au jour de ses constatations et non au jour de la vente,
– que dès lors il n'est pas démontré que le véhicule a été vendu au- delà de sa valeur,
– débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes,
– recevoir M. X... en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour 5 000 €.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2007, M. et Mme Z... demandent de :
- confirmer le jugement,
– les dire et juger irrecevables en leurs demandes,
– en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Espace immatriculé 240 VXH 59 sur le fondement des vices cachés,
– en conséquence, condamner M. X... à leur porter et payer les sommes suivantes :
– prix de vente du véhicule : 10 500 €
– carte grise : 117 €
– travaux réalisés sur le véhicule : 1 452, 14 €
– prix des pneumatiques : 233, 60 €
– changement de l'échappement : 403, 05 €
– changement de la durite : 35, 98 €
– préjudice de jouissance : 1 000 €
– préjudice moral : 1 000 €
soit un total de : 14 841, 67 €
– condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
M. X... fait valoir que l'action est irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code Civil. Il ajoute que les vices affectant le véhicule étaient apparents puisque mentionnés sur le procès- verbal de contrôle remis aux acquéreurs.
M. et Mme Z... exposent que le délai pour agir ne court que de la découverte des vices ; qu'ils ont, dans ces conditions, agi à bref délai ; qu'ils n'ont pas été informés des défauts affectant le véhicule ; qu'il résulte de l'expertise que ces défauts étaient cachés.
La vente est intervenue le 17 mai 2005, les époux Z... ont fait délivrer l'assignation en référé aux fins d'expertise le 17 janvier 2006, soit moins d'une année après la vente et quelques mois seulement après l'apparition des défauts de fonctionnement invoqués par les intimés (premières pannes invoquées en juin 2005), il s'en déduit que l'action a été engagée par M. et Mme Z... dans le délai prévu à l'article 1648 du Code Civil et que le moyen doit être rejeté.
M. et Mme Z... ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir reçu le procès- verbal de contrôle technique au moment de la vente dès lors qu'ils communiquent eux- mêmes, le certificat d'immatriculation du véhicule barré de la mention " vendu le 17 mai 2005 " portant le cachet de réception en préfecture du 17 mai 2005 et le certificat de cession du véhicule établi également le 17 mai 2005 ; au dépôt de ces documents en préfecture en vue du changement d'immatriculation était nécessairement, conformément à la réglementation applicable, joint le procès-verbal de contrôle technique.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique en date du 16 mai 2005 qu'au moment où M. et Mme Z... ont acheté le véhicule, celui- ci présentait 5 défauts à corriger avec contre- visite :
- feu stop : anomalie de fonctionnement gauche,
- pneumatique : dimension inadaptée avant gauche, avant droit, arrière droite, arrière gauche,
- canalisation d'échappement : fuite importante,
- opacité des fumées d'échappement : contrôle impossible (défaut de système de refroidissement),
- opacité des fumées d'échappement : contrôle impossible (fuite importante à l'échappement)
Dix défauts sans obligation de contre- visite étaient signalés.
Il résulte également de ce procès-verbal que le véhicule, qui avait été mis en service en 1998, avait parcouru 160 462 km.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que M. et Mme Z... ont, dès l'acquisition du véhicule, le 17 mai 2005, entrepris des travaux sur celui- ci, afin de remédier aux défauts à corriger avec contre- visite.
Le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique a été établi le 28 juin 2005 et mentionne que les défauts à corriger avec contre-visite ont été corrigés.
M. Y... conclut son rapport d'expertise en relevant que :
" Le véhicule est affecté de divers désordres :
- fuite du radiateur de refroidissement,
- absence de plaque d'identification du moteur,
- climatisation non fonctionnelle,
- défaillance de l'alternateur,
- serrure de hayon non fonctionnelle,
- déformation de la traverse de radiateur,
résultant de son utilisation sur 8 années et 170 000 kilomètres parcourus.
- non-fonctionnement de l'airbag conducteur,
- volant de direction non conforme.
Résultant de la pose d'un volant et du sac gonflable plus récent dont la connectique n'est pas adaptée au modèle. "
Parmi les désordres ainsi relevés par l'expert, certains figurent au procès- verbal de contrôle technique et étaient donc connus des acquéreurs (fuite du radiateur de refroidissement, déformation de la traverse de radiateur, non-fonctionnement de l'airbag conducteur), ces désordres étant apparents lors de l'achat du véhicule, les acquéreurs ne peuvent former de demande sur la garantie des vices cachés.
De plus, à la lecture du procès- verbal du 16 mai 2005 qui donne une liste de 16 défauts dont 10 à corriger et qui précise bien que le véhicule a parcouru 160 462 km (ce qui n'est pas remis en cause par les experts), les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'état de vétusté du véhicule et la nécessité de faire procéder à des réparations. M. Y... a d'ailleurs souligné que les défauts résultent de l'âge du véhicule et du kilométrage parcouru, qu'ils n'ont pas été cachés aux acquéreurs. Ces désordres (fuite du radiateur, déformation de la traverse du radiateur, non-fonctionnement de l'airbag, constituent des vices apparents au moment de la vente pour lesquels la garantie du vendeur n'est pas due.
S'agissant de la défaillance de l'alternateur, de la serrure du hayon non fonctionnelle, de la non-conformité du volant, l'absence de plaque d'identification du moteur, ces défauts qui n'apparaissaient pas dans le contrôle technique, aucun élément ne permet de conclure à ce que ces défauts étaient antérieurs à la vente. Compte tenu du mauvais état général du véhicule et des nombreuses interventions sur le moteur, ces défauts ont pu apparaître après la vente, ainsi que tend à le démontrer les devis établis par les garagistes (garage Delbroucq, juin 2005, devis Renault 1er juillet 2005) après la vente. De son côté, l'expert ne donne aucune précision sur la date d'apparition des désordres et leur antériorité à la vente, de sorte que la qualification de vices cachés ne peut être retenue et que le jugement sera infirmé et M. et Mme Z... seront déboutés de leur demande en résolution de la vente et en dommages et intérêts consécutive.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer une quelconque indemnité à M. X... au titre des frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'action de M et Mme Z... recevable,
Infirme le jugement,
Déboute M et Mme Z... de toutes leurs demandes,
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne M et Mme Z... aux dépens de première instance et
d'appel,
Autorise la SCP Levasseur, Castille Levasseur, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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