Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
Cabinet du premier président
Du 06 décembre 2023
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DFOA
Appelant : M. [K] [G]
- O R D O N N A N C E N° -
Nous, Valérie SCHMIDT, conseiller à la cour d'appel d'AGEN agissant sur délégation du premier président, assistée de Chrystelle BORIN, greffière, présente lors des débats et lors du prononcé,
Vu les articles L3211-12, L-3211-13, L3212- 1 à L3212-12, R3211-1 à R3211-18 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [K] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet du Lot et Garonne reçue le 28 novembre 2023 à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques et les pièces s'y rapportant ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans le consentement de M. [K] [G] ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [K] [G] selon courrier reçu au greffe le 04 décembre 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les observations de Me Chiappini, avocate de M. [K] [G] ;
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M. [K] [G] est né le 03 septembre 1994 à [Localité 2].
Le CHD [3] a pris en charge M. [K] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète le 23 novembre 2023 en vertu d'un arrêté pris le même jour par le maire de [Localité 2] en lecture d'un certificat médical établi à la même date par le docteur [M] [P] faisant état 'd'apragmatisme et barrage, délire flou de préjudice et de possession élaboré sur un mode intuitif et hallucinatoire, comportement harcelant et menaces d'agression contre les personnes.'
M. [K] [G] a de nouveau été examiné le 24 novembre 2023 par le docteur [X] [U] lequel a évoqué dans son certificat médical un patient connu de l'établissement pour trouble psychotique avec délire associé à des hallucinations ayant été hospitalisé récemment, ce qu'une ordonnance du 03 novembre 2023 prise par le juge des libertés et de la détention confirmait.
Le docteur [T] [L], dans son certificat médical du 26 novembre 2023, a noté une hospitalisation en suite d'une décompensation délirante avec hallucination et comportement de harcèlement en lien probablement avec une mauvaise observance médicamenteuse avec consommation de cannabis et a préconisé le maintien de l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il a été procédé par le docteur [X] [U] à un nouvel examen médical le 28 novembre 2023 duquel il ressortait un patient déjà hospitalisé du 25 octobre au 08 novembre 2023 pour trouble délirant avec hallucinations, bizarreries du comportement et harcèlement et de nouveau adressé au CHD [3] suite à sa garde à vue. Si l'observation clinique militait 'en faveur d'un trouble psychotique relativement amendé depuis son admission grâce à la reprise du traitement', il était noté que ' le patient restait cependant dans un déni total de ses troubles avec un réel risque de rupture thérapeutique d'où l'intérêt de maintenir la contrainte avec un éventuel projet de sortie en programme de soins à la fin de la prise en charge hospitalière'.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans le consentement de M. [K] [G].
La décision a été notifiée le 1er décembre 2023 à M. [K] [G] qui a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2023.
Le 05 décembre 2023, M. [K] [G] a de nouveau été examiné par le docteur [X] [U] qui mentionnait dans son avis médial que 'la mise en place d'un traitement adapté et la prise en charge institutionnelle contribuent progressivement à la régression des manifestations hallucinatoires' et notait que 'le patient reste cependant dans un déni total de ses troubles avec fond délirant persistant et des inadaptations comportementales justifiant la poursuite de l'hospitalisation'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 décembre 2023.
Au soutien de son appel, M. [K] [G] explique qu'il n'est pas dans le déni et qu'il va mieux avec la prise de son traitement médicamenteux. Il est opposé à des injections pour éviter toute rupture thérapeutique. Il souhaite sortir du CHD [3] pour passer les fêtes de Noël en famille et voir sa mère qui est atteinte d'un cancer et qui demeure à [Localité 1]. Cependant, il n'est pas opposé à préparer sa sortie d'hospitalisation de manière progressive et concertée.
Mme l'avocat général près la cour d'appel d'Agen requiert la confirmation de la décision entreprise.
L'avocat de M. [K] [G] fait valoir qu'il est prêt à poursuivre ses soins et s'en remet sur la décision à hauteur d'appel.
Régulièrement convoqués, le directeur du CHD [3] et le préfet du Lot et Garonne n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article L 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article L3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration d'appel est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel de M. [K] [G] est recevable pour être conforme aux dispositions légales requises.
Sur le fond
Par certificat médical du 05 décembre 2023, le docteur [X] [U] met en évidence que l'appelant est dans le déni complet de ses troubles. Le praticien conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation au regard du fond délirant persistant de sorte que les constatations cliniques des certificats médicaux établis sur l'ensemble de la période restent toujours d'actualité.
Il ressort en effet de l'ensemble des analyses objectivées par l'examen de M. [K] [G] que si les troubles ont régressé en lien avec une prise en charge thérapeutique idoine et contrainte et permettant de s'assurer de l'absence de rupture thérapeutique, il n'en demeure pas moins des inadaptations comportementales justifiant le maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation.
En outre, il est encore relevé qu'au risque de mauvaise observance du traitement médicamenteux est susceptible de s'ajouter une consommation de cannabis ce qui fait craindre une réapparition des manifestations hallucinatoires avec comportement harcelant et menaçant à l'égard des personnes même si M. [K] [G] peut affirmer à l'audience avoir arrêté toute conduite addictive depuis deux mois.
Il résulte dès lors des éléments médicaux produits et des propos tenus par M. [K] [G] qu'il présente une pathologie psychiatrique dont il ne prend pas la mesure en étant dans une négation importante de ses troubles. La récurrence des admissions hospitalières de ces derniers mois attestent que les troubles psychiques présentés par M. [K] [G] rendent impossible son consentement. La fragilité de son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et la préparation d'un éventuel projet de sortie en programme de soins pour prendre le relais.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [K] [G] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [K] [G] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [G] et au directeur du centre hospitalier de [3] ;
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et du préfet du Lot et Garonne ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière, Le conseiller,
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