Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 octobre 2023. 2106657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2106657
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021, 6 mai et 8 septembre 2022, M. A B conteste la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande de révision du nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension ensemble le brevet de pension notifié le 27 août 2021 par la caisse des dépôts gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) en tant qu'il retient 166 trimestres de durée d'assurance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 16 août 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministère des armées demande au tribunal de surseoir à statuer. Il informe le tribunal qu'une révision des droits à pension du requérant a été effectuée.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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