Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Mme Marianne A..., veuve Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Anne-Christel, née le 10 juin 1972 à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de M. Z..., docteur en médecine, sa veuve a signé avec M. Y..., docteur en médecine, une convention aux termes de laquelle elle lui présenterait la clientèle de son mari moyennant le paiement d'une somme de 100 000 francs et lui céderait le matériel et le mobilier professionnels pour le prix de 30 000 francs, M. Y... devant, en outre, engager Mme Z... comme secrétaire médicale et celle-ci lui donnant à bail les locaux professionnels ; qu'il était indiqué que la convention serait soumise à l'Ordre des médecins ; que, par lettre du 10 mai 1977, ledit Ordre a fait connaître à Mme Z... que "la législation actuelle n'autorise pas à percevoir un droit de présentation" ; que, dès le 5 mai 1977, une nouvelle convention était signée par les parties qui reprenait, en les explicitant notamment quant aux délais de paiement, les termes de l'accord précédent ; que, le 13 octobre 1977, M. Y... a payé la somme de 60 000 francs à Mme Z... qui lui en a donné reçu "au titre de la présentation de la clientèle de son défunt mari" ; que Mme Z... a fait assigner M. Y... en paiement de la somme de 70 000 francs, solde restant dû aux termes du contrat du 5 mai 1977, et en celle de 7 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1986) de l'avoir condamné à payer la somme de 7O 000 francs à Mme Z..., alors, selon le moyen, que l'exécution d'un contrat nonobstant la non-réalisation d'une condition suspensive, ne peut être considérée comme une renonciation par les parties à cette condition que si ladite exécution est totale et conforme aux stipulations de l'acte ; qu'en décidant, en dépit du refus d'agrément par l'Ordre des médecins, que constituaient des actes d'exécution du contrat du 5 mai 1977 le bail des locaux professionnels et le contrat de travail de Mme Z..., ainsi que le paiement, sans indication qu'il s'agissait d'un acompte, d'une somme de 60 000 francs, dont ni le montant ni la date de versement ne sont conformes aux stipulations du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas reconnu à l'opinion exprimée par le Conseil de l'Ordre des médecins le caractère d'une condition suspensive s'imposant aux parties, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté de celles-ci, eu égard aux déclarations recueillies au cours de la comparution personnelle et aux éléments de fait de la cause, qu'aucun nouvel accord verbal n'était intervenu entre les parties limitant à 60 000 francs la rétribution due par M. Y... et que l'acte du 5 mai 1977 devait recevoir entière exécution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 7 500 francs à titre de dommages-intérêts la cour d'appel n'énonce aucun motif ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 7 500 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment