Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 SEPTEMBRE 2023
REFERE RG n° N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4LQ
Enrôlement du 06 Juillet 2023
assignation du 03 Juillet 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN du 08 Juin 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [T] [W]
né le 25 Décembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. SFE INTERNATIONAL N°Siret : 815 283 700 00012
Prise en la personne de la SA NOVARC en qualité de Président
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [B], Directeur des ressources humaines
représentée de Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 JUILLET 2023 devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, désigné par Monsieur le premier président en raison de l'empêchement de ce dernier, L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO.
ORDONNANCE :
- contradictoire ;
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Gilles SAINATI, président de chambre désigné par Monsieur le premier président en raison de l'empêchement de ce dernier, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête en date du 3 mai 2012, M. [T] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Perpignan pour constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et requalifier celui-ci en licenciement nul et ordonner sa réintégration et condamner la SAS SFE International a lui payer diverses sommes.
Des dépôts de plaintes pénales croisés de la part de [W] pour faux temoignanges et faux et usage de faux et pour subornation de témoins de la part de la SAS SFE Interntional devaient intervenir.
Lors de l'audience de plaidoiries du 8 juin 2023, la SAS SFE INTERNATIONAL sollicitait un sursis a statuer dans l'attente du résultat de ces plaintes ainsi déposées par M. [T] [W] et elle même.
Par décision du 8 juin 2023, le Conseil des Prud'hommes de Perpignan faisait droit à cette demande de sursis a statuer.
Par assignation selon la procédure accélérée au fond , M. [T] [W] saisissait le Premier Président pour être autorisé a interjeter appel de la décusion de sursis a statuer en raisons de motifs graves et légitimes necessitant que son affaire soit traitée en exposant que :
- la décision de susrsis a statuer serait mal fondée car l'action publique ne serait pas mise en mouvement.
- de l'existence d'un risque de ne pouvoir ré-inscrire l'affaire du fait de la possibilité qu'aucune décision ne soit rendue au titre d'une des plaintes déposées.
- de l'écoulement d'un délai déraisonnable par rapport au droit de l'appelant de voir ses demandes éxaminées au fond
- du risque que sa sitation financière soit particulièrement compromise.
En réponse, la SAS SFE INTERNATIONAL souligne que l'article 380 du Code de Procédure Civile conditionne l'autorisation du Premier Président à l'existence d'un motif grave et légitime or :
- il n'appartient pas au Premier Président de se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé d'une décision de sursis à statuer,
- il n'est pas possible d'anticiper les décisions pénales qui de toute évidence ne pourront pas interdire M. [W] de ré inscrire l'affaire,
- l'existence d'un délai qui s'écoulerait serait imputable aussi aux cinq plaintes déposées par M. [W], ne pouvant alors invoquer un délai qu'il sollicite,
- la situation financière ne constitue pas un motif grave et légitime.
Sur ce
Il importe de souligner que M. [T] [W] est lui même à l'origine d'une plainte pénale en date du 16 janvier 2023 entre les mains de M. le Procureur de la République pour faux et usage de faux et dès lors il est mal fondé a exciper l'existence du non respect du délai raisonnable alors qu'il en est lui même pour partie à l'origine de celui-ci dans le cadre de sa stratégie procédurale,
De plus , il sera remarqué la date récente de cette plainte et de celle de SFE INTERNTIONAL ( le 24 janvier 2023) pour des faits complexes, de quelques mois antérieures à l'audience de plaidoirie devant le CPH qui n'incline pas à qualifier une quelconque un lenteur des investigations du Procureur de la République, M. [W] pouvant à l'issue de toute décision pénales ré-inscrire selon les formes prévues par la juridiction prud'hommale.
Il sera utile de remarquer que lecture de l'article 380 du Code de Procédure Civile met en exergue que l'autorisation du Premier Président est conditionnée à l'existence d'un motif grave et légitime or il ne rentre pas dans les prévisions de cet article que l'examen du bien fondé ou du mal fondé d'une décision de sursis à statuer constitue un motif qui doive être adopté par la juridiction du Premier Président,
En dernier lieu, M. [W] excipe de sa situation financière compromise , alors que la caractère alimentaire des créances prud'hommales ne constitue pas un motif grave et légitime posé par l'article 380 du CPC, et aucun élement concret et réel n'est rapporté à l'appui de ce moyen.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande et succombant, condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC et auc entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [W] de sa demande
Le condamne a payer à la SAS SFE INTERNTIONAL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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