Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 482 DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/00501
N° Portalis DBV7-V-B7D-DCTN
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales de Basse-Terre- chambre détachée de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 18 mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00111.
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
Né le 17 décembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurelien Stéphane, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [N] [M]
Née le 13 janvier 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 , en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne Desjardins ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre
Mme Annabelle Cledat, conseillère
Mme Christine Defoy, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 septembre 2022.
GREFFIER
Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, conseiller, en l'absence de Mme Corinne Desjardins, empêchée, assistée de Mme Armélida Rayapin, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [O] [C] et Mme [N] [T] [M] se sont mariés le 25 juin 2001, sans contrat préalable.
Suite à l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 février 2015, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre, par jugement du 28 juillet 2016, a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ou, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Par acte du 04 avril 2018, M. [C] a assigné Mme [M] devant le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de Saint-Martin afin de voir trancher plusieurs points en litige, en se référant à un projet d'acte de liquidation et de partage de communauté dressé à sa demande en 2017 par Maître [B], que Mme [M] avait refusé de signer.
Par jugement du 18 mars 2019, le juge aux affaires familiales a :
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté des époux [C] / [M],
- commis le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation aux fins de préparer un projet d'acte de partage,
- dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation et, à défaut, un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif,
- ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 avril 2019, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge aux affaires familiales a :
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté,
- commis le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation aux fins de préparer un projet d'acte de partage,
- dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation et, à défaut, un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif.
Par arrêt mixte du 25 janvier 2021, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté des époux [C] / [M],
- commis le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation aux fins de préparer un projet d'acte de partage,
- dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation et, à défaut, un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif,
-statuant à nouveau :
- débouté M. [Z] [O] [C] de ses demandes tendant à voir :
-homologuer le projet d'acte de liquidation du régime matrimonial des époux, sauf en ce qu'il a retenu une valeur de 24.150 euros au lieu de 40.000 euros pour l'attribution de la maison de [Localité 5] à l'époux,
- porter pour mémoire l'assurance-vie à l'actif de la communauté,
- dire que Mme [M] doit récompense à la communauté pour 900.000 euros,
- dire que Mme [M] est redevable envers lui d'une soulte d'un montant de 408.066 euros (423.916 - 40.000 + 24.150) au titre du partage après réévaluation de la maison de [Localité 5],
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 408.066 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouté Mme [N] [T] [M] de sa demande tendant à voir fixer la récompense due par la communauté à son profit à la somme de 376.636,18 euros,
- débouté Mme [N] [T] [M] de sa demande d'expertise de la maison située à [Localité 5],
- dit que la valeur de la maison de [Localité 5] à prendre en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage sera fixée à 40.000 euros,
- dit que le solde de l'assurance-vie Cachemire sera porté à l'actif de la communauté,
- avant dire droit sur l'évaluation des parts sociales des sociétés SARL Platinum St Barth (Siret n°503 602 450) et SARL CDGV Investissement (Siret n°511 711 640) :
- ordonné une expertise judiciaire,
- commis pour y procéder M. [K] avec pour mission de :
- dire quelle est la participation de Mme [N] [M] et/ou de M. [Z] [C] dans le capital des sociétés SARL Platinum St Barth (Siret n°503 602 450) et SARL CDGV Investissement (Siret n°511 711 640),
- préciser la date d'acquisition des parts sociales de la SARL CDGV Investissement,
- déterminer la valeur des parts sociales des sociétés SARL Platinum St Barth (Siret n°503 602 450) et SARL CDGV Investissement (Siret n°511 711 640) détenues par Mme [N] [M] et/ou M. [Z] [C] à la date de l'expertise,
- faire toute remarque utile dans le cadre des opérations de liquidation et de partage à intervenir,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Le rapport d'expertise a été déposé par M. [K] le 07 octobre 2021.
Les parties ayant de nouveau conclu suite à ce rapport, l'ordonnance de clôture est intervenue le 04 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [C], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 décembre 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger que la valeur des parts sociales de M. [Z] [C] dans la société Platinum St Barth est de 24.233 euros,
- dire et juger que la valeur des parts sociales de Mme [N] [M] dans la société Platinum St Barth est de 23.283 euros,
- dire et juger que Mme [N] [M] doit récompense à la communauté à hauteur de 73.690 euros relativement au profit subsistant,
- dire et juger que M. [Z] [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [N] [M] de 26.690 euros,
- condamner Mme [N] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par la Selarl Philippon & Stephane conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [M], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 mars 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal :
- de fixer la valeur des parts sociales de la société Platinum St Barth à la somme de 76.995 euros , soit 39.267,45 euros pour M. [C] et 37.727,55 euros pour Mme [M],
- à titre subsidiaire :
- de fixer la valeur des parts sociales de la société Platinum St Barth à la somme de 47.516 euros, soit 24.233 euros pour M. [C] et 23.283 euros pour Mme [M],
- de déclarer M. [C] tant irrecevable que mal fondé dans le surplus de ses demandes,
- de l'en débouter, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de faire masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la valeur des parts sociales :
Dans le cadre du projet de liquidation et de partage établi à la demande de M. [C], les parts sociales dont sont propriétaires les époux au sein de la SARL Platinum St Barth avaient été évaluées à 76.995 euros.
Mme [M] s'étant opposée à cette évaluation en indiquant que M.[C] ne versait aux débats aucune pièce comptable récente permettant de la vérifier, elle a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par arrêt du 25 janvier 2021.
Aux termes de ses opérations d'expertise, M. [K] a estimé la valeur des parts sociales de la Sarl Platinum St Barth à 47.516 euros.
Mme [M] demande pourtant à la cour de ne pas tenir compte de cette évaluation et de fixer la valeur des parts sociales à la somme de 76.995 euros initialement envisagée dans le projet d'état liquidatif, considérant que M. [C] a tout fait dès 2014 pour réduire l'activité de cette société.
Cependant, cette demande étant dépourvue de tout fondement dans la mesure où l'intimée ne remet en cause ni la méthode d'évaluation retenue par l'expert, ni les données chiffrées qu'il a prises en compte, il convient de l'en débouter et de fixer la valeur des parts sociales à 47.516 euros.
Dès lors, la participation de M. [C] au capital de la Sarl Platinum St Barth étant de 51% et celle de Mme [N] [M] de 49 %, la valeur des parts sociales détenues par M. [C] sera fixée à 24.233 euros et celle des parts sociales détenues par Mme [M] à 23.283 euros.
S'agissant de la société CDGV Investissement, l'expertise a permis d'établir que la valeur de ses parts sociales était nulle faute de tout actif depuis le 31 décembre 2015 et de l'existence de comptes courants d'associés de 4.022 euros compensant exactement les fonds propres négatifs.
Aucune valeur ne sera donc retenue à ce titre.
Sur les demandes complémentaires formées par M. [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] indique que la cour d'appel n'a pas statué dans l'arrêt du 25 janvier 2021 sur la récompense due à la communauté par Mme [M] au titre du remboursement de crédits immobiliers destinés à l'amélioration de ses biens propres, ni sur la créance qu'il détient directement envers Mme [M] à ce titre suite à l'ordonnance de non conciliation.
Cependant, ainsi que le souligne l'intimée dans ses conclusions, de telles demandes n'ont jamais été formées initialement devant la cour.
En conséquence, la décision avant dire droit n'ayant concerné que l'évaluation des parts sociales, à l'exception de tout autre point soumis à son appréciation, la cour ne pourra que déclarer irrecevables ces demandes tardives.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'arrêt du 25 janvier 2021, la cour a indiqué que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Dans la mesure où Mme [M] n'entend pas accepter les conclusions d'une expertise qu'elle a elle-même sollicitée et financée, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens ainsi qu'elle le sollicite.
Chaque partie conservera donc la charge de ses propres frais et dépens engagés depuis l'arrêt du 25 janvier 2021 et l'équité commande de débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la valeur des parts sociales détenues par M. [Z] [C] dans la Sarl Platinum St Barth est de 24.233 euros,
Dit que la valeur des parts sociales détenues par Mme [N] [M] dans la Sarl Platinum St Barth est de 23.283 euros,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [C] au titre de la récompense due par Mme [M] à la communauté et de la créance qu'il détiendrait à son égard suite au remboursement d'emprunts,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés depuis l'arrêt du 25 janvier 2021.
Et ont signé,
La greffière Le conseiller, A.CLEDAT, en l'absence de la présidente empêchée (Article 456 du CPC)
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