Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/04621
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04621
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°197
N° RG 24/04621
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCSK
M. [N] [G]
C/
SUNTEL-COM SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HUCHET
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du sept Novembre deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [G]
né le 06 Mars 1990 à MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
SUNTEL-COM SARL à l'enseigne AUTOCCASION 29
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2024, M. [N] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest, la société Suntel-Com,, en annulation, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de la vente du véhicule d'occasion que celle-ci lui a vendu le 9 septembre 2023.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 9 septembre 2023,
- condamné la société Suntel-Com à payer à M. [N] [G] la somme de 6 336,76 euros, en restitution du prix de vente et de ses accessoires,
- condamné la société Suntel-Com à récupérer à ses frais le véhicule de marque Peugeot immatriculé 836 AQY 29, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- à défaut , autorisé M. [N] [G] à disposer du véhicule passé un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé doublé d'un courrier simple à la société Suntel-Com,
- condamné la société Suntel-Com à payer à M. [N] [G] la somme de 899 euros en remboursement des frais d'expertise amiable,
- condamné la société Suntel-Com aux dépens,
- condamné la société Suntel -Com à verser à M. [N] [G] la somme de 1 299 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 août 2024, la société Suntel-Com a relevé appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 29 août 2024.
Par conclusions d'incident signifiées le 11 octobre 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution. Il sollicite également la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Suntel-Com aux dépens de l'incident.
La société Suntel-Com n'a fait valoir aucune conclusion en réponse à l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société Suntel-Com n'a pas exécuté la décision dont appel. Elle n'a fait valoir aucun argument sur la demande de radiation. Elle n'a pas davantage justifié être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident. Aussi la société Suntel-Com sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/04621 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne la société Suntel-Com à verser à M. [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Suntel-Com aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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