Texte intégral
N°23/02548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
19/07/2023
Dossier N°
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISYS
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[M] [X]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5],
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023 statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 juillet 2023,
Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement au Centre hospitalier [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 06 Juillet 2023
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 17 juillet 2023
Oui à l'audience publique tenue le 18 juillet 2023:
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [X] a été admis en hospitalisation complète à la suite d'un arrêté de Monsieur le maire de [Localité 4] en date du 27 juin 2023. Selon un certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 28 juin 2023 celui-ci présentait des troubles du comportement.
Selon le certificat médical établi dans les 24 heures par le docteur [K], Monsieur [X] présentait un trouble de l'humeur chronique actuellement décompensée sur un versant d'exaltation et de comportement hostile, ces troubles étant toujours relevés dans le certificat médical établi dans les 72 heures, avec une adhésion aux soins restant fragile.
Au terme du certificat médical destiné au juge des libertés de la détention en date du 4 juillet 2023. Il est noté que Monsieur [X] critique de manière partielle ces troubles et accepte les soins et traitements proposés, ce qui nécessite la poursuite de son hospitalisation afin de poursuivre des ajustements thérapeutiques.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023 le juge des libertés de la détention a confirmé, la date de ce jour, la mesure de soins sans sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [X].
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2023 Monsieur [X] a relevé appel de la décision, sa lettre contenant 8 points de motivation.
Monsieur [X] se présente à l'audience et ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Il indique qu'il souhaite être affecté dans un pavillon ouvert alors même qu'il vient d'être transféré dans un pavillon semi sécurisé. Il spécifie qu'il accepte de rester encore quelques jours au sein de l'hôpital.
Maître Héloïse Beguet, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de son client. Elle fait état de l'accord de Monsieur [X] avec les soins.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 17 juillet 2023 conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la mesure de soins sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X].
Ni le directeur du centre hospitalier [5] ni le préfet des Pyrénées atlantiques ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Monsieur [X] le 6 juillet 2023. Monsieur [X] a interjeté appel par courrier motivé dans le délai de la loi, son appel est donc recevable.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du dernier certificat médical en date du 17 juillet 2023 du docteur [G] que Monsieur [X] est plus calme mais ne critique pas suffisamment les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est spécifié qu'il reste dans une attitude provocatrice, qu'il interprète le choix des mots et n'a qu'une conscience partielle de ces troubles. La conclusion du médecin est un maintien des soins sans consentement afin d'ajuster la thérapeutique.
Il convient de relever à l'audience que l'interprétation du choix des mots est encore présente chez Monsieur [X] dans la mesure où il critique l'ordonnance du juge des libertés de la détention sur le choix du mot faible au lieu du monde fragile.
Si Monsieur [X] accepte le traitement proposé et est satisfait d'avoir quitté le pavillon sécurisé, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète demeure nécessaire aux fins d'ajustement de la thérapeutique et d'un travail sur la conscience parfaite de ses troubles. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [X] recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 juillet 2023 confirmant la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [X] ;
Laissons les dépens à la chasse au trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
La Présidente
J.FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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