Tribunal Administratif de Toulon, 17 octobre 2024. 2301513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301513
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et 12 avril 2024,
M. B A, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 360 euros ;
- d'annuler le titre de recette n°2023-122-1 d'un montant de 1 360 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;
- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
1° donner acte des désistements ; (). ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un acte enregistré le 5 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Grimaud la charge de ses frais d'instance.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 17 octobre 2024.
Le président du Tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230151301
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