Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62X
N° de Minute : 1118
Ordonnance du mardi 27 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 02 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [C] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 27 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 6] le 23 juin 2023 M. [Z] [K], de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23 juin 2023 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français adoptée et notifiée le 11 février 2023 par le préfet d'Eure-et-Loire.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 juin 2023 (11h22) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2023 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [K] expose les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne mentionne pas l'existence d'un recours devant le tribunal administratif sur le titre d'éloignement.
Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire au regard du recours au tribunal administratif pendant.
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [Z] [K] indique bénéficier d'une adresse stable [Adresse 1] à [Localité 5] où il demeure avec sa compagne et ses parents.
Défaut de diligence de l'administration (défaut de justification de l'information au tribunal administratif saisi du recours contre l'obligation de quitter le territoire français du placement en rétention administrative)
Recours à un interprétariat par téléphone
M. [Z] [K] requiert à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
A/ Motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé à peine d'absence de motivation que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne l'existence d'un recours devant le tribunal administratif quant à l'acte d'éloignement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en fonction de la situation personnelle de M. [Z] [K].
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité ou de situation de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B/ Base légale
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il se déduit de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le placement en rétention administrative dispose d'une base légale lorsqu'il est appuyé sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français de moins d'une année.
Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que cette obligation de quitter le territoire français soit exécutoire.
Le recours engagé devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de celle ci mais ne prohibe pas le placement en rétention administrative, le tribunal administratif devant dans cette hypothèse statuer dans les délais raccourcis des articles L. 614-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Erreur d'appréciation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative retient que M. [Z] [K] s'est soustrait a :
L'exécution d'un obligation de quitter le territoire fiançais, prononcée par le préfet du Val de Marne, et notifiée le 11 /05/2019 avec interdiction de territoire français pendant trois années
Une obligation de quitter le territoire fiançais délivrée par le préfet de l'Essonne, notifiée le 01/08/2022, et qu'il est revenu sur le territoire fiançais peu après l'exécution de cette dernière mesure
L'exécution d'une obligation de quitter le territoire fiançais, prononcée par le préfet de la Sarthe, et notifiée le 15/10/2022 avec interdiction du territoire français pour une année;
Il n'est aucunement prouvé que M. [Z] [K] a exécuté les obligations de quitter le territoire français des 11/05/2019 et 15/10/2022 assorties, l'une et l'autre d'une interdiction de circulation sur le territoire français puisque son dernier mandat de dépôt date du 12 mars 2023, date à laquelle il n'aurait pas dû se trouver en France en vertu de l'obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2022 et de l'interdiction de circulation d'une année qui y est attachée.
Il est donc acquis que M. [Z] [K] s'est maintenu ou est revenu sur le territoire national malgré au moins deux obligations de quitter le territoire français lui en faisant interdiction.
Dés lors il est évident que M. [Z] [K] n'a aucune volonté de se plier aux décisions d'éloignement dont il fait l'objet et souhaite se maintenir en France, pays dans lequel il est régulièrement interpellé pour divers délits.
En conséquence aucune erreur d'appréciation ne pourra être reprochée en l'espèce à l'autorité préfectorale.
Pour les même motifs que ceux ci dessus énoncés la demande d'assignation à résidence judiciaire lui sera refusée.
2) Sur les moyens tirés de l'interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention administrative
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de l'acte.
Cependant, s'agissant de la notification du titre d'éloignement, cette notification n'entraîne de conséquence que face au recours à l'encontre de ce titre, recours qui devra être apprécié par la juridiction administrative. Le juge des libertés et de la détention ne peut donc caractériser un quelconque grief dans l'exercice des droits dont il est chargé d'assurer la protection.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant a exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'exercice effectif de ses droits entraîne de facto l'absence de grief.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale vis à vis du tribunal administratif
Il ressort d'un échange de mail en date des 20 avril 2023 entre la préfecture du Nord et la préfecture d'Eure-et-Loire que l'information du placement en rétention administrative de M. [Z] [K] au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'un recour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 11 février 2023, a été réalisée.
Le moyen est inopérant.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée par l'attente de la réservation d'un vol de retour suivant un nouveau routing du 23 juin 2023 à 11h47, M. [Z] [K] disposant de sa carte nationale d'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1118 DU 27 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 27 juin 2023
- M. [Z] [K]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [K] le mardi 27 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 27 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 juin 2023
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62X
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