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Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.876

Date de décision :

9 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENALI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1992, qui a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes de l'information et qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a infirmé la décision des premiers juges prononçant l'annulation de l'ensemble de la procédure pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité, et que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'au moment où le magistrat instructeur avait prolongé la garde à vue de Das Neves et de Parro -ce qui a permis aux policiers de continuer à les interroger comme témoins- il existait à l'encontre de ceux-ci des indices graves et concordants de culpabilité résultant du fait que les aveux de Das Neves étaient corroborés par les déclarations de Parro et par les résultats de la perquisition effectuée chez lui et au cours de laquelle il avait été découvert 100 grammes de haschich, ne pouvait, sans violer le texte susvisé, refuser d'annuler la procédure en se référant à la nécessité, pour les policiers, de déterminer l'étendue du trafic ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par des motifs généraux ou abstraits ; qu'ils sont tenus, lorsqu'ils constatent que des témoins ont été entendus par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire alors qu'il existait contre eux des indices graves et concordants de culpabilité, de rechercher si les auditions litigieuses ont été faites dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et de motiver leur décision par des arguments tirés des éléments de la cause, et que, dès lors, en se référant à la considération que le simple fait de prolonger la garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire ne caractérise pas le dessein de faire échec aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités de la procédure qui auraient été commises à l'égard de coprévenus et ne le concernent pas personnellement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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