Texte intégral
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jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBO6
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[I] [M]
C/
[W] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
31 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître BORDET-LESUEUR avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître LEBAILLY membre de UBILEX avocat postulant au barreau de CHARTRES et par Maître LEBRAS Valérie avocat plaidant au barreau
d’ARGENTAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 14 Juin 2024. Elle a été prorogée au 31 juillet 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Madame HENOUX, Juge, et Madame FONTAINE,greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 24 juillet 2009 par le tribunal d'instance de St Denis et d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour de cassation, M. [W] [S] a, le 27 avril 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Banque postale et à l'encontre de Mme [I] [M], pour avoir paiement de la somme principale de 7.243,17 €, outre les intérêts et les frais. Cette mesure d'exécution a été dénoncée le 2 mai 2023 à la débitrice.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Mme [I] [M] a fait assigner M. [W] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de cette mesure d'exécution. L'assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le même jour.
Par conclusions et à l'audience du 24 mai 2024, elle demande d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions et à l'audience, M. [W] [S] s'oppose aux demandes formées par Mme [I] [M] et sollicite reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L.211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la saisie attribution du 27 mars 2023 a été pratiquée en exécution d'un jugement rendu le 24 juillet 2009 par le tribunal d'instance de St Denis, ayant condamné Mmes [F] et [I] [M] à payer à M. [W] [S] la somme de 6.743,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009 et la somme de 500 €, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [M] par procès-verbal de recherches infructueuses du 5 octobre 2009 à l'adresse du [Adresse 5], adresse que celle-ci avait pour autant indiqué à la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel formé par elle, comme étant bien la sienne.
Si la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 1er octobre 2013, a infirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, la cour de cassation a, par arrêt rendu le 10 février 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
La cour d'appel de renvoi n'ayant pas été saisie, c'est le jugement du 5 octobre 2009 qui trouve à s'appliquer.
L'adresse figurant sur l'arrêt rendu par la cour de cassation est celle que Mme [I] [M] avait indiqué comme étant la sienne à la cour d'appel de Paris lorsqu'elle a constitué avocat, et c'est à cette adresse que l'arrêt de la cour de cassation lui a été signifié le 12 mars 2015 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Si Mme [I] [M] vient prétendre que l'huissier de justice n'a pas effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de la certitude de son domicile alors qu'elle n'habitait plus à l'adresse à laquelle les actes de signification des 5 octobre 2009 et 12 mars 2015 ont été dressés, force est de constater que l'huissier a bien procédé à la vérification de l'adresse de la débitrice auprès du voisinage, des services municipaux et du commissariat, étant rappelé que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux.
Les arguments et les pièces produites aux débats par Mme [I] [M] ne permettent pas de retenir que les actes de signification ont été délivrés irrégulièrement. Il y a lieu de considérer que ces procès-verbaux attestent du caractère suffisant des diligences faites par l'huissier qui a respecté les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la saisie-attribution pratiquée sur une somme erronée n'en est pas nulle, l'inexactitude du décompte n'étant pas une cause de nullité. En l'espèce, Mme [I] [M] qui soulève l'inexactitude du décompte établi par le commissaire de justice ne justifie pas des versements qu'elle aurait effectués et qui devraient venir en déduction des sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Mme [I] [M] sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce Mme [I] [M], condamnée aux dépens, devra payer à M. [W] [S] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 avril 2023 entre les mains de la Banque postale et à l'encontre de Mme [I] [M] ;
RAPPELLE qu'après la notification aux parties de la présente décision, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à M. [W] [S] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE Florence HENOUX
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