Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZB
MINUTE: 24/2301
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [M]
née le 28 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
M. [O] [L]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [M], avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père de sa fille), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort des certificats initiaux que la patiente présentait une excitation psychomotrice, une irritabilité. Elle était incurique et amaigrie, sa présentation était négligée. Son discours était incohérent, désorganisé avec rationalisation morbide de ses troubles du comportement et de sa mise en danger. Elle était dans le déni de ses troubles. Elle présentait des idées de persécution envers sa famille, ses voisins et l’institution psychiatrique. Elle était opposante aux soins.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2024 mentionne que la patiente est calme. La présentation n’est pas adaptée. La patiente est surmaquillée, a des sourires inadaptés et se montre familière. Elle verbalise des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. Elle a des demandes inadaptées. Son discours n’est pas cohérent et ses idées sont mal organisées. Elle est dans le déni de sa maladie.
A l’audience, Madame [P] [M] indique qu’elle a été arrêtée par la police le 12 novembre 2024 après avoir été dénoncée par un voisin parce qu’elle avait écrasé sa cigarette dans l’escalier, sans risque d’incendie. Elle explique que les policiers l’ont amenée à [5] sans justification. Elle indique avoir connu sa première hospitalisation en 2013. Elle explique qu’elle avait un traitement mais qu’elle avait arrêté parce qu’elle avait constaté qu’elle ne percevait plus l’AAH et en avait déduit qu’elle n’était plus malade. Elle indique qu’elle suit un nouveau protocole médical qui lui convient. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en chambre du conseil, dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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