Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11318 F
Pourvoi n° M 17-22.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TTR automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TTR automobiles ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TTR automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TTR automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TTR Automobiles à verser à M. Y... les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.431,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.985,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 5.064,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont l'employeur doit rapporter la preuve, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mai 2011 signée par M. Jean-Pierre A..., gérant de la société TTR Automobiles, est ainsi motivée : « 1. Le 15 avril 2011, vous m'avez adressé un mail confirmé par courrier avec accusé de réception. Le 20 avril 2011, vous m'adressiez un autre mail, ce mail comprenait également le mail que vous m'aviez adressé le 15 avril 2011.
Dans ces mails, en parlant de ma personne, vous écrivez notamment :
"Votre double discours discrédite votre attitude".
"Votre comportement est anormal et contraire à vos engagements".
"Votre attitude nuit à notre relation professionnelle mais aussi à l'image commerciale".
"Votre comportement aussi peu glorieux".
Ces termes ont un caractère proprement irrespectueux, voire insultant à mon égard.
Vous mettez gravement en cause mon intégrité morale et professionnelle de même que ma capacité à gérer mon entreprise en portant des allégations fausses à mon encontre.
2. En outre, il ressort clairement que vous avez transmis à des personnes extérieures à 1 'entreprise le mail du 20 avril pourtant intitulé confidentiel, auquel était joint le mail du 15 avril, lui aussi intitulé confidentiel. Cette transmission, à des tiers, de mails envoyés à moi-même, dans le cadre professionnel, a permis de faire étalage à l'extérieur de supposées dissensions internes.
Si un échange interne entre un cadre et son président peut, s'il reste respectueux, être toléré, il n'en est pas de même lorsque ces allégations sont d'usées volontairement à l'extérieur, a fortiori si ces faits ont été réalisés dans l'intention de nuire.
En effet, les destinataires de cette transmission sont les dirigeants de Toyota France, M. B..., directeur des ventes et du réseau, et M. C..., chef de la région IDF Champagne de Toyota. Compte tenu de la gravité de vos accusations, vos mails ont été remontés par M. B... au président de Toyota France.
Votre conduite est inacceptable et présente un risque réel pour la pérennité même de l'entreprise qui, en sa qualité de concessionnaire distributeur, dépend entièrement de Toyota.
Un tel dénigrement met en péril les relations de confiance que j'ai pu tisser au fil des années dans le cadre du développement des concessions d '[...] et de [...].
Compte tenu des fonctions qui sont les vôtres et de vos responsabilités, vous ne pouviez pas ignorer les graves implications que la communication à Toyota de ces mails, pouvait avoir quant à nos relations avec cette dernière qui s'était déjà inquiétée à plusieurs reprises de nos résultats financiers et commerciaux alarmants, ce que vous saviez également.
Les termes inadmissibles utilisés à mon égard dans ces mails, de même que leur transmission volontaire à Toyota sont constitutifs d'une faute grave.
Pour ces faits, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave ».
a) Les propos qualifiés par l'employeur comme étant irrespectueux et insultants :
Le 15 avril 2011, M. Y... a adressé à M. Jean-Pierre A... le courriel suivant :
« Je ne comprends toujours pas votre comportement qui vise à m'exclure de toutes mes prérogatives au sein de Toyota TTR Automobiles. En effet, dans un premier temps, vous n'avez toujours pas répondu à mes différents courriers ou à ceux de mon avocat. Cela devient inaudible. Vous avez expressément indiqué que vous vouliez que je quitte l'entreprise en me proposant une indemnité de départ alors que par courrier vous in 'avez indiqué que vous êtes satisfait de l'ensemble accompli.
Vous comprendrez aisément que votre double discours discrédite votre attitude.
D'ailleurs, vous avez délibérément choisi de ne pas me donner les clés de la concession à la suite du déménagement alors que je la dirige.
Vous avez demandé à ce que le courrier de la concession soit ouvert en présence de M. D..., directeur, financier du groupe.
Vous mettez ainsi de multiples obstacles au bon déroulement de mon contrat de travail.
Mieux encore, vous refusez de me faire communiquer le bilan de l'entreprise 2010 alors que cela fait partie de mes fonctions.
De même, je souhaite consulter le délégué du personnel afin de lui faire part de votre comportement, or aucune élection n'a été mise en place par vos soins ce qui est contraire au droit du travail.
Au surplus, l'aide comptable vient de m'indiquer ce jour que vous ne me rembourserez plus de mes frais professionnels.
Enfin et notamment, vous refusez que je signe tous bon de commande de véhicules neufs et d'occasions.
Votre comportement est anormal et contraire à vos engagements.
Pour l'anecdote, ce matin, des représentants de Toyota France sont venus à la concession. Vous ne m'avez ni informé ni convié à la visite avec eux.
L'ensemble de ces éléments sont intolérables et je vous demande de respecter vos obligations. Je vous demande de donner réponse par retour courrier, puisque notamment votre attitude nuit à notre relation professionnelle mais aussi à l'image commerciale et m'atteint moralement comme vous le savez. Je vous prie d'agréer, Monsieur A..., mes sincères salutations ».
Le 20 avril 2011, M. Y... a adressé un nouveau courriel à M. A... ainsi rédigé :
« Je fais suite à mon mail du vendredi 15 avril resté sans réponse à ce jour (copie du mail ci-dessous). Vous m'avez ce jour délibérément exclu à nouveau d'une réunion de Toyota France qui a eu lieu à [...] sur l'orientation commerciale à prendre eu égard aux événements récents au Japon.
Pourriez-vous m'indiquer quelles en sont les raisons ?
Je vous précise que j 'ai eu au téléphone plusieurs directeurs de concession Toyota qui étaient conviés à cette réunion.
Je suis meurtri de voir à quel point vous pouvez balayer 12 ans de fidélité à TTR ?
Automobiles et à la marque en adoptant un comportement aussi peu glorieux. Je vous prie d'agréer mes sincères salutations ».
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Pour apprécier si un salarié a pu commettre un abus de sa liberté d'expression, il convient d'examiner la nature des propos ou des termes employés ainsi que le contexte dans lequel ils ont été prononcés, en prenant en considération les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, son ancienneté, l'existence d'éventuels manquements antérieurs et les conséquences en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, il ressort des deux courriels incriminés par l'employeur que le salarié déplorait un changement d'attitude à son égard ainsi que l'absence d'explication reçue de la part de l'employeur lui permettant de comprendre ce changement. Si ces courriels traduisaient un vif mécontentement de la part de leur auteur, ils ne comportaient cependant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'autant qu'ils émanaient d'un salarié ayant une ancienneté importante et à l'égard de qui il n'est invoqué aucun antécédent au plan disciplinaire. Ce motif ne peut donc être qualifié de faute grave ni même de cause réelle et sérieuse de licenciement et doit dès lors être écarté. b) La transmission des courriels à des personnes extérieures à l'entreprise mettant en péril les relations avec la marque Toyota : Il est établi et au demeurant non contesté que M. Y... a mis en copie le courriel du 20 avril 2011, auquel était annexé celui du 15 avril précédent, à M. B..., directeur des ventes du réseau Toyota, et à M. C..., chef de la région IDF et Champagne de Toyota. M. Y... a donc ainsi informé des personnes extérieures à l'entreprise du différend qui l'opposait à son employeur. Il n'est toutefois pas établi que cette transmission a pu mettre en péril les relations entre la société TTR Automobiles et le groupe Toyota, même si le contenu des courriels a suscité une certaine inquiétude de la part de M. B..., surtout parce qu'ils intervenaient dans un contexte de baisse des résultats de la société l'IR Automobiles. Dès lors que les courriels incriminés ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, le grief de dénigrement de l'entreprise n'est pas établi. Si la lettre de licenciement insiste sur le fait que les deux courriels litigieux ont été communiqués à des tiers alors qu'ils comportaient l'intitulé "confidentiel", il convient cependant de relativiser l'importance de cet élément dans la mesure où il s'agit de courriels rédigés par M. Y... lui-même et non de courriels rédigés par l'employeur ou par une autre personne. Il ne peut donc être reproché à M. Y... d'avoir rendu publics des échanges que l'employeur aurait lui-même qualifié de confidentiels. En revanche, le fait d'avoir informé des personnes extérieures à l'entreprise de l'existence d'un différend l'opposant à son employeur était en soi critiquable et était de nature à obliger l'employeur à apporter des explications aux responsables du réseau Toyota. Cependant, si ce manquement du salarié aurait été susceptible d'être sanctionné par l'employeur, il n'était pas pour autant de nature à justifier un licenciement pour faute grave. En outre, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent au plan disciplinaire, il n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent de dire que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef » ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour le salarié, de manquer à son obligation de loyauté en mettant en cause, auprès de partenaires de l'entreprise, les méthodes de gestion et l'honnêteté de son dirigeant ; qu'en l'espèce, il est constant que dans ses courriers électroniques adressés en copie à deux responsables du réseau Toyota France, M. Y... reprochait au dirigeant de la société TTR Automobiles de manquer à ses engagements, de faire preuve de duplicité et de nuire à l'image commerciale de la concession ; que la cour d'appel a en outre constaté que le contenu de ces courriels a suscité une certaine inquiétude de la part de l'un des responsables de la société Toyota France dès lors qu'ils intervenaient dans un contexte de baisse des résultats de la société TTR Automobiles et qu'ils ont obligé l'employeur à apporter des explications aux responsables du réseau Toyota ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement du salarié n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que les courriels incriminés ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, que l'employeur n'avait pas lui-même qualifié de confidentiels les échanges rendus publics par M. Y... et que ce dernier avait une ancienneté de plus de 10 ans et aucun antécédent au plan disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE le manquement du salarié à son obligation de loyauté constitue une faute grave, sans que l'employeur ait à établir l'existence d'un préjudice particulier ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en raison de ses mauvais résultats, la société TTR Automobiles avait été contrainte de s'expliquer sur sa gestion auprès de la société Toyota France qui s'inquiétait notamment de la motivation de son Directeur commercial, M. Y... ; qu'il est également constant que, bien qu'il ait été parfaitement informé de cette situation, M. Y... a adressé à deux responsables de la société Toyota France une copie de deux courriers électroniques destinés à son employeur, dans lesquels il reprochait à ce dernier de manquer à ses engagements, de faire preuve de duplicité et de nuire à l'image commerciale de la concession ; qu'en retenant, pour dire que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement, qu'il n'est pas établi que cette transmission a pu mettre en péril les relations entre la société TTR Automobiles et le groupe Toyota, même si le contenu des courriels a suscité une certaine inquiétude de la part de M. B... parce qu'ils intervenaient dans un contexte de baisse des résultats de la société TTR Automobile, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé et d'AVOIR condamné en conséquence la société TTR Automobiles à payer à M. Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : les faits de la présente affaire doivent être examinés au regard des dispositions applicables au moment de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et non au regard des dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ayant notamment modifié le premier alinéa de l'article L. 1154-1 du code du travail en remplaçant les mots : « établit des faits qui permettent de présumer » par les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer ». Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A - L'établissement de la matérialité de faits précis et concordants : M. Y... fait valoir qu'avant même la rupture du contrat de travail, le dirigeant de l'entreprise avait commencé à l'écarter de ses fonctions et à lui nuire au plan psychologique afin de le pousser à la démission, ce pour se débarrasser de lui sans frais. Il invoque différents faits qui, pour l'essentiel., seraient susceptibles de traduire sa mise à l'écart de l'entreprise. 1. L'absence du nom de M. Y... sur l'organigramme : Selon un document daté du 16 avril 2011 tiré du site internet de la société TTR Automobiles, le nom de M. Y... ne figure pas parmi ceux de l'équipe commerciale de l'entreprise. La matérialité de ce fait est établie. 2. L'absence de convocation de M. Y... à certaines réunions et lors des visites des représentants de Toyota France : M. Y... établit qu'il était convoqué à une réunion du pôle automobile le 12 septembre 2006 mais qu'il n'a pas été convoqué lors d'une "réunion manager" le 3 mars 2011. Il ressort du contenu du courriel du 15 avril 2011 que M. Y... n'était pas toujours convoqué lors des visites des représentants de Toyota France. Il résulte également d'une attestation du 2 juillet 2013 de M. Eric E..., président du groupement des concessionnaires Toyota, que M. Y... a représenté M. Jean-Pierre A... au sein de la commission commerce du 17 avril 2007 au 18 novembre 2009. La matérialité de ce fait est donc établie. Le retrait de la gestion du courrier de la concession par M. Y... : Cette affirmation est corroborée par le contenu du courriel du 15 avril 2011 qui est reproché à M. Y... par la lettre de licenciement. La matérialité de ce fait est donc établie. 1. Le défaut de remise des clés de la nouvelle concession à M. Y... : Cette affirmation est également corroborée par le contenu du courriel du 15 avril 2011. La matérialité de ce fait est donc établie. 2. Le retrait des attributions commerciales de M. Y... (validation des bons de commande) : M. Y... fait valoir qu'il validait initialement tous les bons de commande mais qu'il a appris le 15 avril 2011 que M. A... avait demandé aux commerciaux de l'entreprise de valider seuls les bons de commande. M. Y... a interrogé les membres de l'équipe commerciale par un courriel du 15 avril 2011 en leur demandant s'ils connaissaient les raisons pour lesquelles M. A... leur avait demandé de valider seuls les bons de commande. M. Antoine F... a répondu à M. Y... qu'il n'en connaissait pas les raisons mais que M. A... avait demandé cela lors d'un rapport le mardi matin, en présence de toute l'équipe. La matérialité de ce fait est donc établie. 6. L'existence de pressions psychologiques : M. Laurent G..., salarié de la société TTR Automobiles de 2001 à 2010, a attesté le 19 août 2011 avoir constaté que "M. Y... a fait l'objet d'une pression psychologique concernant son intégrité professionnelle à partir de septembre 2009 de la part de la direction générale". Cette attestation ne rapporte cependant aucun fait précis susceptible de pouvoir être qualifié de pression psychologique et n'explique pas en quoi ces prétendues pressions ont pu être de nature à affecter l'intégrité professionnelle de M. Y.... La matérialité de ce fait n'est donc pas établie. 7. L'absence de délégués du personnel : M. Y... fait valoir qu'il a souhaité se rapprocher des délégués du personnel afin de leur faire part de sa situation mais qu'il s'est rendu compte qu'aucune élection n'avait eu lieu alors que l'entreprise comptait plus de 11 salariés. Dans son courriel du 15 avril 2011 dont le contenu est reproché à M. Y... par la lettre de licenciement, ce dernier a effectivement indiqué qu'il avait souhaité contacter un délégué du personnel. La matérialité de ce fait est donc établie. B - La présomption de harcèlement moral : A l'exception des pressions psychologiques, M. Y... établit la matérialité de plusieurs éléments. Ces éléments, pris dans leur globalité, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il est donc nécessaire d'examiner les moyens de défense de l'employeur. C - Les moyens de défense de l'employeur : 1. L'absence du nom de M. Y... sur l'organigramme : Il résulte d'une attestation de M. Sébastien H..., responsable régional vente Toyota France jusqu'au 22 octobre 2011, que les organigrammes sont destinés à renseigner le public à propos de leurs interlocuteurs commerciaux et SAV. Il cite ensuite quatre concessions pour lesquelles le nom du directeur ne figure pas sur l'organigramme. L'employeur communique également des pages internet concernant différentes concessions de l'Est de la France sur lesquelles figurent les noms des responsables du service commercial et du service après-vente mais pas celui du directeur. La preuve est ainsi rapportée que l'absence de mention du nom du directeur se rattache à une pratique en vigueur dans le réseau Toyota. Elle repose donc sur des considérations objectives qui sont étrangères à tout harcèlement. 2. L'absence de convocation de M. Y... à certaines réunions : La société TTR Automobiles fait valoir que M. Y... n'avait pas participé à certaines réunions en 2006 et que la même situation qui s'est présentée en 2010 ne peut être interprétée comme un fait de harcèlement. Il résulte d'un courriel de M. Sébastien H... du 18 avril 2011 que la réunion avec Toyota France du 20 avril 2011 était destinée prioritairement au dirigeant de l'entreprise et que la présence du directeur n'était envisagée qu'à titre subsidiaire (« nous demandons la présence en priorité de l'investisseur. Lorsque celui-ci ne peut assister à la réunion, la présence du directeur est alors autorisée en accord avec son employeur évidemment »). Toutefois, la société TTR Automobiles ne répond rien concernant le fait que M. Y... n'avait pas été informé d'une visite des représentants de Toyota France à la concession le 15 avril 2011, ainsi qu'il le soulignait dans son courriel du même jour. De façon plus générale, si la présence du gérant pouvait expliquer que celle du directeur ne soit pas indispensable à toutes les réunions avec les différents interlocuteurs de l'entreprise, la société TTR Automobiles n'apporte cependant pas d'explications suffisantes permettant de comprendre pourquoi M. Y... n'était plus du tout convié aux réunions en 2010 et 2011, alors qu'il l'était régulièrement auparavant. 3) Le retrait de la gestion du courrier de la concession par M. Y.... La société TTR Automobiles ne présente aucune explication sur ce point dans ses écritures. Cependant, dans son courrier du 22 avril 2011 en réponse aux observations du salarié, la société TTR Automobiles indiquait qu'une nouvelle organisation de la réception du courrier avait été mise en place, avec un enregistrement chronologique par le service comptable, en raison d'un certain nombre de réclamations émanant de clients, de fournisseurs et du constructeur et qu'elle avait demandé au directeur administratif d'aider M. Y... à "traiter les réclamations dès l'ouverture du courrier". L'employeur ne rapporte toutefois pas la preuve de l'existence de réclamations qui auraient justifié la mise en place de cette nouvelle organisation et, surtout, n'explique pas en quoi la présence du directeur administratif et financier auprès de M. Y... lors de l'ouverture du courrier était nécessaire. 4. Le défaut de remise des clés de la nouvelle concession à M. Y.... La société TTR Automobiles explique que les clés de la nouvelle concession n'ont pas été remises au salarié au motif qu'il était en arrêt maladie. Dans son courrier du 22 avril 2011, l'employeur faisait valoir que M. Y... était en arrêt maladie pendant le déménagement des locaux, que les serrures actuelles étaient provisoires et qu'un jeu de clés serait remis au salarié dès l'installation des serrures définitives. La société TTR Automobiles n'explique toutefois pas la raison pour laquelle un jeu de clés ne pouvait être remis à M. Y... immédiatement après son retour de congé maladie, alors qu'en raison de ses fonctions de directeur de la concession, il était naturel qu'il puisse en disposer, quand bien même il s'agissait de clés provisoires. 5. Le retrait des attributions commerciales de M. Y... (validation des bons de commande) : La société TTR Automobiles fait valoir que la validation des bons de commande par les commerciaux eux-mêmes était une mesure de bon sens nécessitée par l'arrêt maladie de M. Y.... Selon l'avis d'arrêt de travail du 21 mars 2011, M. Y... s'est trouvé en arrêt pour maladie jusqu'au i avril 2011 (pièce n° 65 du dossier du salarié). Or il résulte de l'échange de courriels déjà évoqué entre M. Y... et M. Antoine F... du 15 avril 2011 que la validation des bons de commande par les commerciaux était toujours applicable à cette date. Il résulte d'un autre courriel adressé le 30 avril 2011 à M. F... par M. Y... que ce dernier n'était toujours pas destinataire des chiffres de vente des véhicules neufs en raison des instructions données par M. A.... Les explications apportées par la société TTR Automobiles ne permettent donc pas de rattacher le retrait de certaines attributions commerciales de M. Y... uniquement à son arrêt maladie. 6. L'absence de délégués du personnel : L'employeur communique une attestation datée du 9 novembre 2007 dans laquelle il atteste avoir proposé le renouvellement des délégués du personnel le 17 octobre 2007 mais avoir dû constater une absence de candidature et "la carence de ces élections, pour manque de candidats". Même si ce document n'obéit pas au formalisme habituel d'un procès-verbal de carence en matière d'élection des représentants du personnel, il n'est cependant pas allégué de faux et il suffit à rapporter la preuve selon laquelle l'absence de délégués du personnel s'explique par des raisons objectives qui sont exclusives de tout harcèlement. Il résulte de ce qui précède que la société TTR Automobiles ne rapporte pas la preuve selon laquelle l'absence de convocation à partir de l'année 2010 de M. Y... aux réunions qui pouvaient le concerner, la mise en place d'une nouvelle organisation de la gestion du courrier qui avait pour effet de le placer sous la surveillance du directeur administratif, l'absence de remise des clés de la nouvelle concession et le retrait de certaines attributions commerciales reposaient sur des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Le cumul de ces faits, qui ont eu pour effet de mettre à l'écart M. Y... en le privant d'une partie de ses attributions, permet de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Les agissements répétés de harcèlement moral dont M. Y... a été victime ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail en altérant sa santé physique et mentale puisque ses arrêts de travail du 22 et 29 octobre 2010 ainsi que du 21 mars 2011 ont été justifiés par l'existence d'un stress professionnel. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée relativement brève en considérant que la mise à l'écart du salarié a commencé dans le courant de l'année 2010 et des conséquences dommageables qu'il a produit telles qu'elles ressortent notamment des certificats médicaux, M. Y... a subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 €. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef » ;
1. ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur le contenu du courrier électronique adressé par M. Y... à son employeur, le 15 avril 2011 pour admettre la matérialité de plusieurs faits invoqués par le salarié, dont le défaut de remise des clés de la nouvelle concession, le retrait de la gestion du courrier de la concession et l'absence de convocation du salarié lors des visites des représentants de Toyota France, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules allégations du salarié, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société TTR Automobiles avait versé aux débats des lettres de réclamations de fournisseurs, de clients et du constructeur Toyota démontrant l'existence de difficultés de traitement des commandes et factures par M. Y... (pièces n° 6, 11, 12, 14) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de réclamations qui auraient justifié la mise en place d'une nouvelle organisation de traitement du courrier, sans s'expliquer sur ces lettres de réclamations ou de relances adressées à M. Y... et restées sans suite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.