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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2222925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222925

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. B était assigné à résidence à Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine, en vertu de l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de ce département pris en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. C/8

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