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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-41.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.228

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean- Claude, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bruder, demeurant ... les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section industrie), au profit de M. X... Jean-Luc, demeurant 18, quartier du Rosemont à Giromagny (Territoire-de-Belfort), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / la société à responsabilité limitée Bernard Bruder, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), 2 / l'ASSEDIC FNGS, dont le siège est B.P. 244 à Belfort (Territoire-de-Belfort), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ; Attendu que pour décider que le contrat de travail liant M. X... à la société Bruder ne s'était pas poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec l'ADAPEI, le jugement attaqué a relevé d'un côté que "M. X... ne pouvait faire l'objet d'une embauche à l'ADAPEI, n'étant ni handicapé ni moniteur" et d'un autre côté que "M. X... a signé un nouveau contrat de travail le 2 avril 1993 avec l'ADAPEI ; Attendu qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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