Texte intégral
N° de minute : 2024/82
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 décembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/594)
Saisine de la cour : 24 mars 2023
APPELANT
M. [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [6],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NEUFFER ;
Expéditions - Me CALMET ; TMC
- Copie CA ;
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la déclaration de cessation des paiements déposée par le gérant de la débitrice, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [4], qui avait une activité de « boulangerie - pâtisserie - chocolatier » à Bourail, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2016.
Par jugement du 1er juin 2018, ce même tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné la selarl [5] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 8 novembre 2018, cette cour a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
Dans une lettre du 4 juin 2019 adressée an mandataire liquidateur, le conseil de M. [G] a confirmé que celui-ci « entend(ait) à titre personnel apurer l'entier passif, soit l'insuffisance d'actif résultant de la liquidation judiciaire de la sarl [4] ».
Selon requête déposée le 7 mai 2020, la selarl [5], ès qualités, a recherché la responsabilité de M. [G], gérant de droit de la société [4], pour insuffisance d'actif et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- condamné M. [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [4] à hauteur de la somme de 32 502 440 FCFP,
- condamné M. [G] à exécuter l'engagement qu'il a pris de supporter personnellement l'intégralité du passif de la société [4] ;
- prononcé à l'encontre de M. [G] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- qu'une insuffisance d'actif certaine à hauteur de 32 502 440 FCFP était établie ;
- qu'il devait être reproché à M. [G] d'avoir tardé plus de six ans à déclarer la cessation des paiements de la société [4], d'avoir manqué à ses obligations fiscales et sociales, d'avoir tenu une comptabilité régulière et complète et d'avoir prélevé une rémunération de gérance excessive.
Selon requête déposée le 24 mars 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision. La selarl [I], ès qualités, a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que les fautes de gestion suivantes dont fait état Me [I] en sa qualité de liquidateur de la société [4] ne sont pas établies :
. l'accumulation de dettes contractées auprès des organismes sociaux
. la gestion financière irresponsable et dangereuse ;
. l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
- constater que le lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice subi n'est pas établi ;
- constater que le préjudice subi par les créanciers, c'est-à-dire l'augmentation de l'insuffisance d'actif entre le jour où la faute a été commise et l'ouverture de la procédure n'est tout au plus établi qu'à hauteur de 1.082.303 FCFP ;
- constater le versement mensuel de la somme de 500.000 FCFP, puis à hauteur de 1.000.000 FCFP par mois, par M. [G] entre les mains de Me [I] en sa qualité de liquidateur de la société [4] ;
- débouter Me [I] en sa qualité de liquidateur de la société [4] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 42.137.703 FCFP ;
- subsidiairement, limiter la condamnation de M. [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 1.082.303 FCFP ;
- débouter Me [I] en sa qualité de liquidateur de la société [4] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [G] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 15 ans ;
à titre subsidiaire,
- limiter, en application des dispositions de l'article L 621-3 du code de commerce, la condamnation de M. [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société [4] ;
- accorder les plus amples délais à M. [G].
Dans des conclusions transmises le 3 mai 2023, la selarl [5], ès qualités, prie la cour de :
- juger que M. [G] a commis diverses fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [4] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [4] seulement à hauteur de 32.502.440 FCFP ;
- condamner M. [G] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la
liquidation judiciaire de la société [4] à hauteur de 77.975.880 FCFP ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à exécuter l'engagement qu'il a pris de supporter personnellement l'intégralité du passif de la société [4], dit que le jugement devra faire l'objet de la publicité prévue à l'article 220 de la délibération 352 du 18 janvier 2008 et condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [G] à payer la somme de 500.000 FCFP à la selarl [5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Dans des conclusions datées du 22 janvier 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
1) M. [G] a été le gérant de la société [4], depuis son immatriculation le 9 juillet 2002.
2) Le dossier révèle l'existence de pourparlers entre les parties qui se sont déroulés après un rendez-vous tenu le 6 décembre 2018, dont la teneur exacte n'est pas connue. C'est ainsi que dans une lettre datée du 11 mars 2019, la selarl [5], ès qualités, a évoqué un « projet de transaction prévoyant l'apurement du passif de la SARL [4] sur une durée de deux années maximum ».
Dans une lettre datée du 4 juin 2019, le conseil de M. [G] a notamment répondu :
« Je tenais à vous confirmer en tant que de besoin, comme cela avait directement été indiqué par Monsieur [G], que celui-ci entend à titre personnel apurer l'entier passif, soit l'insuffisance d'actif résultant de la liquidation judiciaire de la sarl [4] (...)
Cette situation devrait ainsi sans difficulté permettre à Monsieur [G] dans le délai qu'il avait annoncé, soit dans un délai de deux ans à compter de la liquidation judiciaire de la Sarl [4], d'apurer l'insuffisance d'actif résultant de la liquidation judiciaire de la Sarl [4].
Ainsi, l'apurement de l'entier passif dans les délais qui initialement vous avaient été proposés devrait permettre à la liquidation judiciaire d'être totalement désintéressée, et par conséquent Monsieur [G] devrait ainsi pouvoir reprendre le matériel restant dépendant de la liquidation judiciaire de la Sarl [4] que vous avez récemment inventorié et dont il souhaite pouvoir disposer dans le cadre de son entreprise individuelle. »
Il est ainsi établi que M. [G] a expressément pris l'engagement de prendre en charge l'insuffisance d'actif de la société [4]. L'obligation naturelle qu'il pouvait avoir en sa qualité de dirigeant envers les créanciers de la société qu'il dirigeait s'est muée en obligation civile.
Cette obligation civile commande d'accueillir favorablement l'action en comblement introduite par la selarl [5], ès qualités, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si M. [G] a effectivement commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
3) La seule question demeurant pendante réside dans le chiffrage de l'insuffisance d'actif.
Il résulte de la « situation consolidée du passif » en date du 26 octobre 2023 (annexe n° 16 de la selarl [5]) qu'ont été déclarés un passif privilégié de 19 023 925 FCFP et un passif chirographaire de 58 951 955 FCFP. Selon ce même document, le passif rejeté est de 33 015 666 FCFP. En conséquence, le passif, dont répond la société [4], ressort à 19 023 925 + 58 951 955 - 33 015 666 = 44 960 214 FCFP.
Le « compte individuel en date du 26/10/2023 » démontre que la selarl [5] détenait à cette date, pour le compte de la procédure collective, du fait des règlements effectués par M. [G] du 30 juillet 2020 au 27 septembre 2023, une somme de 42 980 294 FCFP.
En conclusion, l'insuffisance d'actif s'établit à 44 960 214 - 42 980 294 = 1 979 920 FCFP.
M. [G] sera condamné à régler cette somme en quittances ou deniers.
4) Il résulte des termes de l'article L 653-8 du code du commerce que l'interdiction de gérer, sollicitée par la selarl [5], ès qualités, est une sanction facultative.
M. [G] ayant spontanément accepté de prendre en charge l'intégralité du passif de la société [4] et versé une somme de 33 000 000 FCFP au 27 septembre 2023, la sanction sollicitée sera écartée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer, en quittances ou deniers, à la selarl [5], ès qualités, une somme de 1 979 920 FCFP en comblement de l'insuffisance d'actif de la société [4] ;
Dit n'y avoir lieu à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [G] ;
Condamne M. [G] à payer à la selarl [5], ès qualités, une somme de
200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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