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Cour de cassation, 15 juin 1988. 85-42.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.877

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Nicole, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la DIRECTION DU CONTROLE MEDICAL DE LA REGION BRETAGNE, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation EN PRESENCE : - de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE, ayant ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine) -, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Direction du Contrôle Médical de la Région Bretagne, celles de Me Foussard, avocat de la DRASS de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1979 par la Direction du contrôle médical de la sécurité sociale de la région Bretagne en qualité d'agent technique hautement qualifié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1985) d'avoir dit qu'elle ne pouvait obtenir la qualification de préparateur en pharmacie et le coefficient 175 prévus par l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, d'une part, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976, Mme Y... avait estimé qu'étant titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie, elle devait bénéficier dans l'ancienne classification du coefficient 225 et avait obtenu un avis unanime en ce sens de la section régionale paritaire ; que l'avenant intervenu conforte donc sa position initiale ; alors que, d'autre part, s'il est exact que l'agrément ministériel a été annulé, cette annulation n'a pas pour effet de rendre inapplicables les dispositions dudit avenant concernant la classification des emplois, cet avenant étant d'ailleurs appliqué par tous les directeurs d'organismes de sécurité sociale ; alors que, de plus, la cour d'appel a déclaré à tort que la direction du contrôle médical ne pouvait se voir opposer par ses agents la demande d'application des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 qui entraîneraient des charges salariales accrues, celles-ci devant être soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle ; qu'à partir du moment où l'Union des Caisses Nationales de sécurité sociale avait donné son accord pour l'application de l'avenant du 4 mai 1976, ses dispositions n'avaient plus à être soumises à la tutelle régionale avant application par les directions locales ; alors, qu'enfin, l'arrêt a dit qu'à supposer l'avenant applicable il ne saurait l'être dans le cas de Mme Y..., cet avenant ne modifiant que la classification des emplois affectés d'un coefficient supérieur à celui détenu par Mme Y... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les modifications intervenues, la qualification de préparateur en pharmacie n'existant pas dans la classification précédente ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par arrêt du 18 janvier 1980 le Conseil d'Etat avait annulé les décisions du ministre du travail ayant approuvé l'avenant du 4 mai 1976 sur le fondement unique duquel reposait l'action engagée par Mme Y..., l'arrêt énonce exactement qu'en raison de cette annulation et faute d'avoir reçu un nouvel agrément l'avenant invoqué était dépourvu de force obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; que l'arrêt ajoute qu'en l'espèce Mme Y... ne pouvait arguer ni d'une atteinte à des droits acquis ni d'une discrimination, la direction du contrôle médical n'ayant reconnu le bénéfice du coefficient revendiqué à aucun des agents recrutés en 1971 dans les mêmes conditions qu'elle-même ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz