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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-17.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.739

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Decoret, dont le siège social est ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de la compagnie Cigna France, anciennement Compagnie nouvelle d'assurances, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société Cogedim, dont le siège est ... (2e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / La société Pitance, dont le siège est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de l'Entreprise SIR, dont le siège est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de l'entreprise SIR, demeurant ... (2e) (Rhône), 6 / de M. Franck X..., demeurant ..., "Le Moulin Carrou" à Dardilly (Rhône), 7 / de Mme Paulette Y..., demeurant ... (6e) (Rhône), 8 / de Mme Martine A..., demeurant à Saint-Maurice-sur-Dargoire, Mornant (Rhône), 9 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant à La Grange-du-Bief, Anse (Rhône), 10 / de M. Franck Y..., demeurant ... (6e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cogedim, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pitance, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Grimal, Jean-Yves et Franck Y... et Mmes Y... et A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que, courant 1976-1977, la société Cogedim, maître de l'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, plusieurs immeubles en vue de les vendre par lots ; que la société Pitance, chargée de l'exécution du gros oeuvre, a sous-traité les travaux d'étanchéité des sous-sols à la société SIR, depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Cigna France ; que des infiltrations s'étant produites, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation la société Cogedim, laquelle a appelé les locateurs d'ouvrage en garantie ; que, par arrêt du 9 juillet 1987, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert aux frais de la société Cogedim, celle-ci étant garantie par la société Pitance et la CNA ; que le nouveau maître d'oeuvre choisi par le syndicat des copropriétaires estimant les travaux préconisés insuffisants et la société Cogedim ayant refusé de prendre en charge les travaux supplémentaires, le syndicat des copropriétaires a saisi les juges du fond en invoquant une difficulté d'exécution de l'arrêt de 1987 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire supporter le coût des travaux non prévus dans le rapport d'expertise par la société Cogedim, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux dont la réalisation avait été ordonnée par l'arrêt du 9 juillet 1987 pouvaient être matériellement effectués sans que tous les travaux supplémentaires litigieux ne fussent eux aussi réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 570 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, de sorte que les motifs de ce jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant que l'arrêt du 9 juillet 1987 était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait estimé que la conception de l'ouvrage n'était pas en cause, alors qu'une telle appréciation ne figurait que dans les motifs de l'arrêt, et non dans son dispositif qui s'était borné à déclarer les architectes hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires soutenait seulement que les travaux préconisés par l'expert étaient insuffisants, qui a relevé que ces travaux avaient été exécutés, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que l'arrêt, devenu irrévocable, du 9 juillet 1987, mettant hors de cause les architectes, avait jugé que les désordres n'étaient pas imputables à la conception de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II à payer à la société Cogedim et à la compagnie Cigna France chacune la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne également le syndicat des copropriétaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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