Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.271
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Lucé (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Interfuel, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interfuel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), que M. X..., engagé le 4 septembre 1952 en qualité de chauffeur-livreur par la société British Petroleum aux droits de laquelle se trouve la société Interfuel, a été nommé le 1er octobre 1968 chef de centre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1985 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 7 mai 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et de remboursement de sommes versées à son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la quasi totalité des prétendus détournements imputés à M. X... avaient donné lieu à facturation et étaient entrés dans la comptabilité de son employeur, étant, par voie de conséquence, soumis au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas eu connaissance des faits anciens prétendument fautifs dont il se prévalait plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que, de ce chef, la cour d'appel a, en tout cas, méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, enfin, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que non seulement la société recherchait son départ, ayant d'ores et déjà publié une offre d'embauche pour son emploi le 27 mars 1985, mais encore avoir toujours agi soit avec l'autorisation de
responsables de la société, soit même sur leur demande et à des fins professionnelles, responsables dont il donnait les noms en
expliquant les circonstances particulières de chacun des faits reprochés ; qu'il soulignait, en outre, que la prime d'énergie qu'il s'était vu imputer avait été versée à la société par l'Etat pour des travaux dont les factures avaient été anticipées par la société et qui avaient été imputées par celle-ci sur des travaux ultérieurs ; qu'il relevait encore qu'il n'avait reconnu que la matérialité de l'appropriation de matériels ou de versement de primes sans reconnaître quelque faute que ce soit ; qu'au regard de ces conclusions circonstanciées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne démontrait pas avoir agi avec l'autorisation de son employeur et a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était, pendant de nombreuses années, approprié du matériel appartenant à la société et avait fait régler par l'entreprise des sommes qui n'étaient pas dues et des factures établies pour l'achat de fournitures destinées à son usage personnel, manquements portés à la connaissance de l'employeur le 25 avril 1985 et dont certains avaient été commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que ces faits, commis par un salarié dont la fonction de chef de centre impliquait une entière confiance de la part de la direction de la société, et qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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