Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.946
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Coudray-Montceaux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Coudray-Montceaux (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ Mme Fabienne Y..., épouse C...
A..., demeurant 31-58, Hyde Park Drive, Clearwater, (Floride E...),
2°/ M. François Y..., demeurant ... (6e),
3°/ Mme Sylvie B..., épouse D..., demeurant ... (6e),
4°/ M. Francis D..., demeurant ... (5e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Coudray-Montceaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que ses deux branches ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, "qu'à l'époque du testament olographe du 3 janvier 1984, Mme X... n'était pas saine d'esprit" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de Coudray-Montceaux, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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