Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02728 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [G] [X] [P] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (16)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004781 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (06)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-425 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [L] (LRAR)
le à M. [T] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Xavier COTTET
le à Me Mégane MIRONNEAU
le à Mme [L] (LRAR)
le à M. [T] (LRAR)
N° RG 22/02728 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ4Y
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [G] [L] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [W] [T], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (86),
- [D] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (86),
- [M] [T], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (86),
- [C] [T], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (86).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, Madame [L] a fait assigner Monsieur [T] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment:
- Concernant les époux
constaté que les époux résident séparément depuis le 1er février 2022;attribué à Madame [L] la jouissance du logement familial, s’agissant d’une location, à charge pour elle de régler les frais y afférents;ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;dit que les époux prendront en charge pour moitié chacun les dettes communes dont les arriérés de cantine des enfants;- Concernant les enfants
dit que l'autorité parentale exerçait conjointement ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;accordé au père des droits de visite et d'hébergement les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires, avec partage à la semaine pour l'été ;rejeté la demande de contribution du père l'entretien et l'éducation des enfants en considération de son impécuniosité.
Puis, par ordonnance de mise en état du 15 février 2024, le juger aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande de Mme [G] [L] en modification par voie d’incident des mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation du 02 mars 2023 ;dit que la mère exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;constaté que la résidence habituelle des enfants est déjà fixée au domicile de la mère par l’ordonnance du 02 mars 2023 ;réservé les droits de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de saisir de nouveau la justice le cas échéant pour faire élargir ses droits ;condamné Monsieur [T] à payer à la mère, pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;dit n’y avoir lieu à statuer sur le partage des frais exceptionnels.
Les quatre enfants ont demandé à être entendus dans l’instance en cours et leur audition a eu lieu le 13 septembre 2023 par le PRISM sur délégation du juge aux affaires familiales.
En outre, il ne ressort pas des débats qu’un juge des enfants serait saisi de la situation des mineurs.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [G] [L] notifiées par RPVA le 9 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur [K] [T] notifiées par RPVA le 22 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe :
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [G] [X] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (16)
et
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (06)
qui s'étaient unis en marriage le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 3 novembre 2022 ;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Concernant les enfants :
Dit que la mère exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [W] [T], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (86),
- [D] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (86),
- [M] [T], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (86),
- [C] [T], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (86).
Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de saisir de nouveau la justice le cas échéant pour faire élargir ses droits ;
Maintient à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) mensuels au total, prestations familiales non comprises et en sus, la contribution que doit verser Monsieur [K] [T] à la mère Madame [G] [L], chaque mois d'avance avant le 5 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et au besoin l'y condamne;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l'enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;
Rappelle que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation intitulé "Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)" (base 100 en 2015), publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du présent mois ;
Rappelle que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l'initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Indique aux parties qu'elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, est recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens à hauteur de 50% ;
Condamne Madame [L] aux dépens à hauteur de 50% ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite , s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame LECLERCQ
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