Section du Contentieux, 22 mars 2024. 469985
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469985
Date de décision :
22 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience demande l'annulation pour excès de pouvoir du rapport d'activité 2021 de la Miviludes en tant qu'il présente les règles applicables à la communication des documents administratifs détenus par cette mission.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
3. Selon l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), cette mission, placée auprès du secrétaire général du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui relève du ministre de l'intérieur, est notamment chargée " d'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ". L'article 6 du même décret prévoit que le président de la mission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public.
4. Les rapports annuels d'activité de la Miviludes sont dépourvus de caractère réglementaire et ne constituent ni des circulaires, ni des instructions de portée générale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, alors même que, par les extraits litigieux, la Mission a entendu présenter son interprétation des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration régissant le droit d'accès aux documents administratifs, en ce qui concerne les documents qu'elle détient. Ni l'article R. 311-1 déjà mentionné, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel rapport ou de la décision refusant de le supprimer, de le modifier ou d'en occulter des passages. Le jugement de telles conclusions relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de l'association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Paris.
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