Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2022. 21MA03848
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
21MA03848
Date de décision :
18 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019 sous le n° RG 19/00095 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et transférée au greffe du tribunal administratif de Marseille pour y être enregistrée le 1er novembre 2019, M. B A a demandé l'attribution d'une pension en qualité de victime de guerre.
Par une ordonnance n° 1911476 du 11 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 sous le n° 21MA03848, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2020.
M. A a été invité par lettre du 16 septembre 2021 à transmettre sa demande d'aide juridictionnelle totale par le formulaire transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement().
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Dans sa requête d'appel, M. A ne mentionne aucun moyen de droit critiquant les motifs qui lui ont été opposés dans l'ordonnance attaquée, sur le fondement du 4° de l'article
R. 211-1 du code de justice administrative, et sur celui du 7° du même article. Invité par lettre du 16 septembre 2021 à présenter sa demande d'aide juridictionnelle alors en outre que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelle qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle l'appelant doit en justifier, M. A n'a pas répondu à ce courrier. Le délai de recours contre l'ordonnance attaquée ayant expiré, sa requête est dès lors manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
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