Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/019
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76P
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Avril 2022
Appelants
M. [O] [J] [V]
né le 22 Février 1990 à , demeurant [Adresse 2] FRANCE
Mme [M] [N]
née le 28 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] FRANCE
Représentés par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS ACCE Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [L] [B] a donné à bail à M. [O] [J] [V] et Mme [M] [N] un appartement avec jouissance d'un jardin au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6].
Suite à l'arrachage des végétaux délimitant le jardin sur ses trois côtés, Ie Syndic et le Syndicat des copropriétaires ont vainement sommé M. [J] [V] et Mme [N], dès avril 2019, de replanter une haie telle qu'elle existait.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a assigné M. [J] [V] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamnés solidairement à remettre en état le jardin.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [J] [V] et Mme [N] ;
- Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] à recréer une haie d'une hauteur de 2 mètres et de planter 3 arbres d'une hauteur de 4 mètres avec racines horizontales ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] à verser la somme de 1 800 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Dès lors que le lot n°121 s'est vu attribuer par le règlement de copropriété la jouissance exclusive d'une partie commune, les preneurs du bien sont soumis aux stipulations du règlement qui imposent l'entretien régulier des haies et végétaux, excluant de facto la possibilité d'éradiquer les plantations.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M. [J] [V] et Mme [N] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] [J] [V] et Mme [M] [N] sollicitent de la cour qu'elle constate leur désistement d'instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [V] et Mme [N] indiquent qu'un accord global a été atteint entre les parties.
Par dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement des appelants, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 Sepetembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure.
Un arrêt du 07 Janvier 2025 a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 et a clôturé l'affaire le 07 Janvier 2025 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS ET DECISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire', et l'article suivant énonce 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.'
La partie appelante a formalisé un désistement d'appel, lequel est formellement accepté par la partie intimée. Il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [O] [J] [V] et de mme [M] [N],
Laisse les frais et dépens de l'instance à la charge de la partie qui les a exposés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Sid ahmed ZOUAOUI
la SELARL ADVOCATEM SELARL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment