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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.948

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Pierre X... à payer à Me Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André Z... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la Cour possède les éléments pour évaluer à 200 000 francs, somme n'excédant pas le montant des demandes formées en première instance, toutes causes de préjudice confondues, le préjudice direct et personnel d'André Z... ; "alors que nul ne plaide par procureur ; que chaque partie civile ayant un intérêt distinct doit présenter une demande de dommages-intérêts distincte ; que les demandes de dommages-intérêts communes présentées de manière indivisible par plusieurs parties civiles ayant des intérêts distincts sont irrecevables pour le tout et que dès lors, en déclarant recevable de Me Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André Z..., cependant qu'il résulte des conclusions de cet administrateur provisoire que la demande qu'elle a présentée devant la cour d'appel était commune aux deux successions d'André Z... et de Françoise A..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que la cour d'appel, qui constatait de surcroît que la demande présentée par Me Y... au nom de la succession de Françoise A... était irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, ne pouvait allouer des dommages-intérêts à la succession d'André Z... sur le fondement de la demande commune aux deux successions d'autant que Me Y... avait pris soin de souligner dans ses conclusions d'appel "que la situation successorale d'André Z... est indissociable de celle de sa soeur Françoise A..." ; Attendu que, n'ayant pas contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile de l'administrateur provisoire au nom de la succession d'André Z..., le demandeur n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal (antérieurs à la loi n 2001-504 du 12 juin 2001), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi à l'encontre de Pierre X... le délit d'abus de faiblesse et a condamné celui-ci à payer 200 000 francs à titre de dommages-intérêts à Me Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André Z... ; "aux motifs que la Cour, considérant en l'espèce qu'il est démontré par les éléments de la procédure qu'André Z..., alors âgé de 89 ans, présentait lors de la signature des actes litigieux, une altération de ses facultés mentales qui le rendait particulièrement vulnérable ; qu'il résulte en effet des témoignages concordants, du voisin des consorts A..., M. B..., du gestionnaire de leur compte à la Société Générale, M. C..., et d'une amie très ancienne Mme D..., que depuis 1991 ou 1992 ces derniers n'étaient plus en mesure de s'occuper seuls de la gestion de leurs affaires, ni d'accomplir les démarches administratives de la vie courante ; que M. C... a déclaré "je connais depuis presque cinq ans André et Françoise A... ; dès qu'ils m'ont été présentés, j'ai constaté une certaine crédulité de leur part ; ils m'ont semblé donner leur confiance à toute personne présentant et parlant bien ; j'ai pu remarquer que André et Françoise A... se noyaient dans les papiers à tel point qu'ils m'ont apporter un jour l'ensemble de leurs titres de propriété de Saint-Rémy, titres que j'ai jugé préférable de conserver au bureau compte tenu de la vulnérabilité de mes clients" ; que M. B... a, pour sa part, indiqué le 18 novembre 1996 : "j'ai constaté qu'André était sujet à de fréquentes pertes de mémoire depuis environ trois ans ; Françoise est d'une grande émotivité ; elle se perd dans les démarches administratives ; André, pour sa part, ne s'est jamais intéressé de l'aspect administratif de la vie" ; que Mme D... a témoigné en ces termes : "je m'occupe des papiers administratifs de mes amis depuis assez longtemps ; il faut dire que c'est Françoise qui s'occupe des démarches administratives ; André se repose entièrement sur sa soeur de toutes les questions administratives ; mais, malheureusement, Françoise a des difficultés pour faire face aux démarches administratives de la vie courante" ; que les troubles de mémoire d'André Z... ont été confirmés par le rapport médical pratiqué, à sa demande, le 18 juillet 1996, par le docteur E... dans lequel ce praticien conclut à la nécessité de faire procéder à un examen neuropsychologique afin d'apprécier les capacités de jugement d'André Z... et éventuellement de décider de l'opportunité de mesures de sauvegarde dans son propre intérêt ; qu'André Z... et Françoise A... ont effectivement été mis sous sauvegarde de justice par une décision en date du 15 novembre 1996, cette mesure étant suivie le 23 juin 1997, en ce qui concerne André Z..., d'une mesure de tutelle ; que le témoignage du notaire, Me F..., selon lequel les consorts Z..., après avoir été préalablement informés par lui, en son étude, du sens et des conséquences des actes de donation, avaient clairement et en connaissance de cause, affirmé leur volonté de donner leurs ateliers aux époux X..., n'est pas, à elle seule, susceptible de faire échec aux éléments convergents ci-dessus relevés, dès lors que le notaire, choisi par Pierre X..., n'est intervenu que ponctuellement, et n'avait pas une connaissance exacte de la situation, ni des dernières volontés des consorts Z..., n'étant pas dépositaire des divers testaments antérieurs, lesquels ont été pour la plupart découverts dans le coffre de Pierre X... à sa banque, et n'était pas ainsi à même d'avoir un avis pertinent sur l'acuité intellectuelle de ses clients et leur compréhension de la situation ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le conseil de Pierre X... faisait valoir : 1 / que, dans son rapport en date du 17 février 1997, le docteur G..., désigné par le juge des tutelles pour examiner André Z... à la suite du décès de Françoise A... avait conclu que sur le plan médical, il était impossible pour un expert de déterminer l'ancienneté de ses troubles de mémoire ; 2 / que M. C... est revenu à l'audience du 3 mars 2000 sur l'appréciation qu'il avait portée au cours de l'enquête quant au prétendu état de vulnérabilité ou de faiblesse des consorts Z... en déclarant qu'il considérait que l'état de ceux-ci ne nécessitait pas une quelconque mesure de protection ; 3 / que le notaire, Me F..., avait organisé à son cabinet deux rendez-vous successifs les 22 mars 1995 et 12 mai 1995 et qu'il avait déclaré, lors de son audition aux services de police, avoir vérifié avec le plus grand soin que les donateurs étaient aptes à exprimer leur volonté, qu'ils voulaient effectivement donner leurs deux ateliers, qu'ils avaient un sentiment de reconnaissance car Pierre X... s'occupait bien d'eux, qu'il avait utilisé le moins possible de termes juridiques et qu'il s'était assuré de leur compréhension et de leur volonté notamment à l'occasion de modifications à apporter de façon manuscrite à l'acte ; 4 / qu'André Z... avait participé le 5 décembre 1994 à une assemblée générale de copropriété où il avait été désigné pour faire partie du bureau en qualité d'assesseur et qu'il avait participé ensuite régulièrement aux assemblées générales de copropriétaires en 1995 et 1996 ; 5 / qu'il résultait d'une attestation de l'entreprise SUSSE, fondeur, qu'en 1992 et 1995, André Z... s'était rendu à plusieurs reprises dans les ateliers de l'entreprise SUSSE accompagné de sa soeur pour vérifier la conformité des tirages en cire de ses oeuvres dans le cadre de commandes de fontes de bronze par la galerie X... ; "qu'il résultait de ces éléments concordants qu'il ne pouvait être considéré qu'à l'époque des faits, les facultés mentales d'André Z... étaient altérées et que celui-ci était en état de particulière vulnérabilité et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que le désintérêt d'un artiste au respect administratif de la vie, des marques de crédulité et de simples pertes de mémoire, même fréquentes, dès lors qu'il n'est pas, comme en l'espèce, constaté que ces pertes de mémoire constituent une entrave à la vie quotidienne, ne suffisent pas à caractériser l'altération des facultés mentales et par conséquent la particulière vulnérabilité de la victime au sens de l'article 313-4 du Code pénal ; "alors que le délit d'abus de faiblesse suppose pour être constitué que la particulière vulnérabilité de la victime prétendue soit apparente ou connue de l'auteur de l'abus et que les motifs de l'arrêt, d'où il résulte que les différents témoins ont fait une appréciation divergente de l'état mental d'André Z..., ne permettent pas de constater que la particulière vulnérabilité d'André Z... caractérisée par la prétendue altération de ses facultés mentales, eût été apparente, l'arrêt n'ayant pas de surcroît constaté que Pierre X... l'ait personnellement connue" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 223-15-2 du Code pénal et l'article 313-4 dudit code applicable à la date des faits ; Attendu que le juge répressif ne peut constater l'existence d'une infraction sans en relever tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour condamner Pierre X... à payer des dommages et intérêts à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la particulière vulnérabilité d'André Z... était apparente et connue de Pierre X... à la date des faits reprochés et qui, ainsi, ne caractérisent pas le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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