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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/11609

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/11609

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 20/11609 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHJH Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] [G] [D] / [L] [I] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [B] [G] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202024415 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Monsieur [O] [V] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 6] [Localité 7] (PORTUGAL) représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120226093 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [B] [G] et Monsieur [O] [V] [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (PORTUGAL) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [F] [G] [D] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Bouches du Rhône); - [Y] [G] [D] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Bouches du Rhône); Par acte requête en divorce reçue au greffe le 24 décembre 2020, l’épouse a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil, Suivant ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2021, il a été statué dans les termes suivants après avoir constaté l’absence de conciliation des parties : - Constaté la résidence séparée des époux depuis le mois d’octobre 2020, -Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence, -ordonné en tat que de besoinà chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, Suivant assignation en date du 1ER mars 2022, l’épouse en assigné son épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, Madame [S] [B] [G] [D] demande au tribunal de : -Prononcer le divorce des époux [L]/[B] [G] aux torts et griefs exclusifs de l’époux en application des articles 242 et suivants du Code Civil ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 258 du Code civil. Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, -Constater que le principe de la disparité entre les époux ; -Condamner Monsieur [L] à lui verser au titre de prestation compensatoire d’un montant de 30.000 €, -Condamner Monsieur [L] à verser à son épouse à titre de dommages et intérêts à une somme de 5.000 € en application de l’article 266 du Code Civil. -Condamner Monsieur [L] à verser à son épouse à titre de dommages et intérêts à une somme de 4.000 € en application de l’article 1240 du Code Civil. -Faire injonction à l’époux d’avoir à produire un relevé s’agissant de son compte épargne ouvert auprès de la compagnie [10] -Constater que Madame [B] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. -Constater que la communauté comporte un bien immobilier commun sis au Portugal -Dire et juger que la jouissance par l’époux de ce bien immobilier sis au Portugal devra se faire à titre onéreux -Constater qu’il existe encore un compte bancaire commun et un compte épargne -Constater que la communauté comporte deux véhicules -Constater que Mme [B] [G] n’a pas récupéré ses bijoux -Donner acte à l’épouse de ce que conformément à la loi, elle a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. -Juger que, s'il venait à en être retrouvé, sous la réserve de l'application de l'article 220 du code civil , les époux prendront en charge les dettes communes, nées antérieurement à la décision fixant les mesures provisoires et pendant le mariage, en fonction de leurs facultés respectives. -Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation. -Voir nommer tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder au partage et liquidation des droits respectifs des époux et tels messieurs les Juges du siège pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés lesquels magistrat et notaire pourront être remplacés en cas d'empêchement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente. -Ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, en application de l’article 1082 du NCPC. -Condamner l’époux à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [B] [G] fait état de faits de violences, menaces de mort, d’infidélité, de désintéressement de la vie familiale. Elle indique que l’époux a fini par quitter le domicile familial sans l’avoir prévenue et la laissant sans ressources. Elle fait état de violences anciennes qu’elle n’a jamais dénoncées avant qu’une ordonnance de protection ne soit rendue suite à des faits du 26 novembre 2019. Elle indique que l’époux vit désormais entre le Portugal et [Localité 13] où se trouve sa nouvelle compagne. Madame [S] [B] [G] [D] invoque le train de vie confortable de son époux alors qu’elle dit pour sa part devoir beaucoup travailler.Par ailleurs elle fait état de ce que la maison au Portugal qui est un bien commun lui est impossible d’accès ainsi qu’à leurs enfants et mentionne avoir subi des violences alors qu’elle s’y est rendue pour reprendre possession de ses affaires. Outre son préjudice, elle précise que les enfants communs ont été perturbés par le comportement de leur père durant des années. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA ,le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, Monsieur [O] [V] [L] [I] demande à la juridiction de : - Rejeterla demande initiale en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil formulée par l’épouse, hauteur exclusive de son mari. En conséquence, -Rejeter la demande de dommages-intérêts de 5000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil. -Rejeter la demande de dommages-intérêts de 4000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. De même suite, -Prononcer le divorce des époux [L] [I]/[B] [G] au visa des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal. -Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi en marge des actes de naissance des intéressés. - Juger que Madame [B] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. - Juger sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par Monsieur [L] envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union. - Donner acte à Monsieur [L] [I] de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil quant aux règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux. - Rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse à hauteur de 30 000 €, aucune disparité dans les niveaux de vie des époux n’intervenant à l’issue de deux leur divorce. - Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit le 14 septembre 2021. - Commettre Monsieur le Président de la [9] avec faculté de délégation afin que tel notaire soit désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties s’il y a lieu. - Réserver les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle, dont sont bénéficiaires les deux époux. En défense, Monsieur [O] [V] [L] [I] admet une mésentente conjugale mais conteste les griefs invoqués à son encontre. Il indique que l’épouse est à l’origine de l’incident du mois de novembre 2019 lui ayant porté un coup de pied en premier. Il souligne que si des actes de violence avaient débuté en 2014, tel qu’elle le soutient, son épouse ne saurait invoquer le souhait de maintenir une unité familiale pour expliquer l’absence de dépôt de plainte alors que leur fille aînée était déjà adulte et leur fils, adolescent. Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 15 octobre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces, Vu l'acte de mariage dressé le le 8 aout 1987 à [Localité 14] ( PORTUGAL) Vu l’assignation en divorce du 1ER mars 2022 Vu l’article 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre : Madame [S] [B] [G] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL) et de Monsieur [O] [V] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DONNE ACTE à Madame [S] [B] [G] de sa proposition des règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DECLARE irrecevable la demande de [S] [B] [G] aux fins de partage des dettes et des comptes bancaires, l ‘attribution du véhicule, des bijoux et de la nature de la jouissance du bien immobilier; DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 septembre 2021, date de l’ordonnance de non conciliation; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [9] ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [L] [I] à payer à Madame [S] [B] [G] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au fait du préjudice subi; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [L] [I] à payer à Madame [S] [B] [G] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) à titre de de prestation compensatoire; DEBOUTE Madame [S] [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [L] [I] aux entiers dépens de l’instance ;   CONDAMNE Monsieur [O] [V] [L] [I] à payer à Madame [S] [B] [G] la somme de 800 euros (HUIT CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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