Cour d'appel, 05 mai 2010. 09/02579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02579
Date de décision :
5 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 05 Mai 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02579
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE - Section Commerce - RG n° 06/00063
APPELANTE
Mademoiselle [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, D 0285 substitué par Me Sabrina CABRILO, avocat au barreau de PARIS, D 0285
INTIMÉE
OFFICE AUXERROIS DE L'HABITATION OPM-HLM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claude-Henri CHAMBAULT, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mlle [I] est entré au service de l'Office auxerrois de l'habitat (OPM HLM) en qualité de correspondant de nuit, par le biais d'un contrat à durée déterminée conclu le 24 juin 2002 pour la période du 17 juin au 31 août 2002.
Ensuite et par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2002, l'OPM HLM a engagé Mlle [I] en qualité de correspondant de nuit pour une durée de trois années prenant effet le 1er septembre 2002.
Le 20 septembre 2004, Mlle [I] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2005.
Mlle [I] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 8 juillet 2005.
Mlle [I] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre d'une contestation de son licenciement et d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Par jugement du 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes a débouté Mlle [I] de sa demande de requalification du contrat de travail, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'OPM HLM à payer à Mlle [I] la somme de 268,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'à lui rembourser la somme de 238,04 euros pour prélèvement indu de frais de téléphone.
Régulièrement appelante de ce jugement, Mlle [I] a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2010 aux termes desquelles elle en demande l'infirmation et la condamnation de l'OPM HLM à lui payer les sommes suivantes :
402,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 682,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 268,25 euros de congés payés afférents,
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 571,25 euros au titre des retenues de loyers sur les salaires de septembre, octobre, novembre 2004 et juin 2005,
238,04 euros au titre des retenues de frais téléphoniques sur les salaires de décembre 2004, janvier et juin 2005.
Mlle [I] demande que l'ensemble de ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle sollicite aussi la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation Assedic.
Elle réclame enfin une indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles de 2 500 euros.
Intimé et appelant incident, l'OPM HLM demande la confirmation du jugement si ce n'est en ce qu'il a dit que le licenciement ne relevait pas d'une faute grave, de l'infirmer de ce chef et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de débouter Mlle [I] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Considérant qu'au soutien de son appel, Mlle [I] fait valoir que les règles spécifiques au contrat adultes-relais à durée déterminée n'étaient pas applicables en l'espèce puisqu'elle était âgée de 26 ans lors de la conclusion du contrat et ne remplissait ainsi pas la condition d'âge de l'article L.5134-102 du code du travail ; qu'elle en déduit que son contrat de travail était régi par les règles de droit commun du contrat de travail à durée déterminée, et que les contrats ne respectant pas cinq des dispositions spécifiques du contrat à durée déterminée, les deux contrats conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 17 juin 2002 ;
Mais considérant que s'il est vrai, selon les articles L.5134-102 et D. 5134-155 du code du travail, que le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais ne peut être conclu qu'avec des personnes âgées d'au moins 30 ans à la date de la signature du contrat, il est également constant que l'OPM HLM a sollicité du préfet, par lettre du 5 juillet 2002, une dérogation concernant l'âge de Mlle [I], qu'une convention relative à la création d'un poste d'adulte-relais à la date du 1er septembre 2002 a ensuite été conclue le 30 août 2002 entre le préfet de l'Yonne et l'OPM HLM, qu'enfin, le préfet de l'Yonne confirme avoir été destinataire du contrat de travail en date du 2 septembre 2002 par lequel l'OPM HLM engageait Mlle [I] dans le cadre dudit poste 'adulte-relais'; que la dérogation ainsi accordée par l'autorité préfectorale concernant la condition d'âge édictée par la loi rend inopérante la demande de requalification du contrat 'adulte-relais' en contrat à durée déterminée de droit commun ainsi que, par voie de conséquence nécessaire, l'argumentation subséquente tendant à voir juger que son contrat ne respectait pas les dispositions gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la rupture
Considérant que Mlle [I] a été licenciée le 8 juillet 2005 pour avoir 'persisté dans son absence injustifiée' à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail ; que l'OPM HLM reproche à son ancienne salariée d'avoir refusé d'obtempérer à sa demande de prendre attache avec M. [W], responsable de service, à l'effet d'être affectée dans une nouvelle équipe de travail conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Considérant que les pièces produites au débat par l'OPM HLM établissent qu'à la suite d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail le 20 septembre 2004, Mlle [I] a été en arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2005 ; que lors de la visite de reprise qui a eu lieu le 3 mai 2005, le médecin du travail a établi une fiche médicale 'd'aptitude à la reprise à l'essai avec ménagements, changement de poste à envisager. Avis à confirmer et préciser après étude de poste' ; que Mlle [I] n'a pas honoré le rendez-vous médical du 17 mai suivant auquel elle était convoquée; que la visite a été reportée au 6 juin 2005 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mlle [I] au poste de correspondante de nuit dans l'équipe actuelle ainsi qu'à la possibilité de la reclasser au même poste dans une autre équipe, et a écrit à l'employeur en ces termes : 'Après l'examen médical et l'étude de poste, je constate que Mlle [I] ne présente pas de contre indication au poste de correspondante de nuit. Mais, compte tenu des problèmes relationnels majeurs (susceptibles de dégénérer à tout moment) qui existent entre Mlle [I] et ses collègues, il est impératif qu'elle soit affectée à une autre équipe de travail' ; que le médecin du travail a revu Mlle [I] le 20 juin 2005 et a alors confirmé son précédent avis,
Considérant que l'OPM HLM justifie également qu'elle a, par lettre du 9 juin 2005, 'confirmé' à Mlle [I] que 'M. [W] sera en mesure de vous proposer un changement d'équipe de travail' et lui a demandé de 'prendre contact avec lui dans les meilleurs délais' ; qu'ensuite, et par lettre du 16 juin 2005, elle s'est 'étonnée' que Mlle [I] n'ait pas donné suite à son précédent courrier, qu'enfin, par lettre du 21 juin 2005, elle a rappelé ses précédents courriers des 9 et 16 juin et a à nouveau demandé à Mlle [I] de prendre attache avec M. [W] ;
Considérant que Mlle [I] ne discute pas qu'elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à aucun moment à compter du 17 avril 2005 et qu'elle a refusé de déférer à la demande de son employeur de prendre contact avec M. [W] ; qu'elle en impute cependant la responsabilité à l'OPM HLM auquel elle fait grief d'avoir manqué à son obligation de la reclasser ; qu'elle soutient à cet effet que les recherches et propositions faites par l'employeur antérieurement au second avis d'inaptitude sont inopérantes et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement postérieurement au 20 juin 2005 ni même antérieurement ; qu'elle ajoute qu'elle était victime de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [W], que l'OPM HLM ne pouvait ignorer ces difficultés auprès duquel elle les avait dénoncées, qu'en présence de cette difficulté, l'OPM HLM devait reprendre attache avec le médecin du travail ;
Mais considérant que la Cour n'est pas saisie d'une demande relative aux faits de harcèlement dont Mlle [I] allègue avoir été victime; que Mlle [I] ne justifie pas qu'elle avait dénoncé de tels faits auprès de son employeur lorsque ce dernier lui a demandé de prendre attache avec M. [W] ; que l'objet de cet entretien avec M. [W] se limitait à l'affectation dans une nouvelle équipe de travail; qu'il n'est pas prétendu que M. [W], chef de service et non correspondant de nuit, intervenait sur le terrain dans les équipes de travail ; qu'en demandant à Mlle [I] de prendre contact avec M. [W] pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais, l'employeur se conformait aux préconisations du médecin du travail ; que la proposition d'affectation dans une nouvelle équipe formulée par l'employeur le 9 juin 2005 peut être prise en considération puisqu'elle répond aux conclusions émises par le médecin du travail au cours de la seconde visite et que l'employeur l'a réitérée par écrit à l'issue de la seconde visite en renouvelant à Mlle [I] sa demande de contact avec M. [W]; que Mlle [I] n'a pu contester utilement la compatibilité du poste qui lui était offert avec les préconisations du médecin du travail puisqu'elle n'a pas pris attache avec son supérieur hiérarchique ; que l'employeur n'était dés lors pas tenu de saisir à nouveau le médecin du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle [I] s'est placée en situation d'absence fautive en n'obtempérant pas à la demande de son employeur d'avoir à prendre attache avec son chef de service et, partant, en refusant de reprendre son activité ; que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mlle [I] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le licenciement pour faute grave prive Mlle [I] du bénéfice de ses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur les retenues opérées au titre des loyers
Considérant qu'au soutien de cette prétention, Mlle [I] invoque une différence entre le montant des avis d'échéance de ses loyers et les sommes que son employeur a retenues chaque mois à ce titre sur son salaire ;
Mais considérant que l'OPM HLM répond sans être contredit que les retenues concernaient des arriérés de loyers impayés et verse au débat une correspondance de Mlle [I], réceptionnée le 22 septembre 2006, par laquelle cette dernière sollicitait le détail de ses versements ainsi que de ceux 'effectués par le tribunal suite à ma saisie sur salaire' afin de savoir le montant exact de sa dette, ainsi que le relevé de compte locataire adressé en réponse à cette correspondance laissant apparaître un solde débiteur de 8 523,73 euros ;
Considérant, partant, que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande ;
Sur les retenues opérées au titre de frais de téléphone
Considérant que pour combattre cette demande, l'OPM HLM fait valoir que les relevés de téléphone démontrent que la ligne mise à disposition des correspondants de nuit a été utilisée pour des appels sans rapport avec l'activité professionnelle et que ces frais ont été facturés aux agents présents à la date des appels ;
Mais considérant qu'en cela, l'OPM HLM n'établit pas que ces frais téléphoniques sont imputables à Mlle [I] qui soutient sans être contredite que chaque équipe était composée de deux ou trois salariés présents en même temps ;
Que dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'OPM HLM à rembourser la somme de 238,04 euros indûment prélévée sur son salaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Office auxerrois de l'habitat à payer à Mlle [I] al somme de 268,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
L'INFIRMANT de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mlle [I] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE en conséquence Mlle [I] de ses demandes salariales et indemnitaires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mlle [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle..
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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