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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-84.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.325

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop ", à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la demanderesse en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ; Qu'en effet les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3, d, dégageant le principe dit de " l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières : Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes ", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; REJETTE le pourvoi.

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