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Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-45.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.067

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Gallego, demeurant 164, cité Pierre Faur à Foix (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section divers), au profit de l'Association Aide Ménagère, dont le siège est ... (Ariège), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X..., titulaire de trois mandats représentatifs, de sa demande en paiement de majoration pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a ignoré les pièces versées au dossier, les éléments de preuve et ne s'est pas livré à un examen approfondi des conditions d'utilisation des heures de délégation dans la profession, a fait une confusion entre les heures supplémentaires de délégation et le caractère d'heures supplémentaires de ces heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fait la confusion alléguée ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement du salaire correspondant à un stage qui lui a été refusé, alors que, pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a fait référence à l'article L. 451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L. 434-10 concernant les stages économiques ne comporte aucun délai de prévenance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux dispositions de l'article L. 451-3 du Code du travail qui réservent le cas où l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à l'entreprise, dispositions auxquelles renvoie l'article L. 434-10 du même Code, a constaté que Mme X... avait décidé d'effectuer un stage de formation économique différent du stage syndical qui lui avait été accordé et qui durait 2 jours de plus ; qu'ayant relevé qu'elle n'avait informé l'employeur de ce changement que le vendredi pour le lundi et que la consultation pour avis du comité d'entreprise, prévue par l'article L. 451-3, était alors impossible, il a pu déduire de ses constatations, que le refus de l'employeur n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes relatives aux salaires perdus au titre des mises à pied des 25 octobre 1985 et 2 avril 1986, alors, selon le moyen, d'une part, sur la première, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir contre elle le défaut de bons de délégation, ce moyen d'information ne pouvant laisser présumer l'existence d'une absence coupable, et alors, d'autre part, sur la seconde, qu'il ne pouvait retenir comme il l'a fait, qu'elle reposait sur une absence irrégulière, puisque le motif invoqué par l'employeur était l'absence de communication simultanée d'un affichage syndical ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans la limite des motifs énoncés dans la lettre du 25 octobre 1985 et pris d'une absence et de l'inscription d'un temps de travail non effectué, que le conseil de prud'hommes a décidé, que la première sanction était justifiée par les absences irrégulières de la salariée ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; que, d'autre part, la seconde branche, en ce qu'elle invoque un grief de dénaturation de la lettre du 2 avril 1986, sans que celle-ci soit produite, est irrecevable ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait présentées au titre du paiement des jours fériés, et du salaire compensateur du congé familial dont elle a bénéficié, alors, selon le moyen, d'une part, que les jours fériés ne devaient pas apparaître séparément au bulletin de paie et que la "mensualisation" rémunérée en temps mensuel moyen de 169 heures englobait tous les jours fériés de l'année, alors d'autre part, que le congé familial en cas de décès est de deux jours ouvrés et doit être rémunéré sur la base de 16 heures et non de 13 comme cela figure au bulletin de paie ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel Mme X... ne soutenait pas que sa rémunération mensuelle avait été réduite lorsqu'elle a bénéficié d'un congé familial de deux jours ou lorsque le mois concerné comportait des jours fériés, a constaté qu'elle avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à un complément de congés payés alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les jours de congés auxquels elle pouvait prétendre lui avaient effectivement été accordés ; Mais attendu que le conseil le prud'hommes, devant qui Mme X... demandait huit jours complémentaires de congés payés, a relevé qu'elle ne justifiait pas de jours de congés payés qui ne lui auraient pas été payés et qui demeureraient dus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de l'association Aide Ménagère en répétition des sommes indûment payées au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché sous quel mandat ces heures avaient été prises, et n'a pas recherché la justification de la somme demandée qui correspond au salaire de base des heures de délégation majoré de 80 % ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que le délégué syndical qui assistait Mme X... avait admis qu'un certain nombre d'heures de délégation avait été payées indûment, a relevé qu'une partie des heures en litige avait été employée par Mme X... à assister des salariés étrangers à l'association, devant un conseil de prud'hommes ; qu'ayant fait ressortir que ces tâches n'entraient dans le cadre d'aucun des mandats représentatifs dont était investie Mme X..., elle a justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X... avait refusé de justifier de ses heures de délégation en novembre et décembre 1987, ce que l'employeur était en droit de lui demander ; Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander au salarié, le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, c'est à lui qu'incombe la charge d'établir la non conformité du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les dispositions relative à la mise à pied du mois de mars 1988, le jugement rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne l'association Aide Ménagère, envers Mme X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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