Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00459

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. [B] [U] C/ [D] copie exécutoire le 18 décembre 2024 à Me GUILLEMARD Me AYACHE EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00459 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KA JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 15 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00395) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [B] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [J] [D] né le 23 Janvier 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [D], né le 23 janvier 1985, a été embauché à compter du 3 mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par la société [B] [U] (la société ou l'employeur), transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de peintre. La société [B] [U] emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Par courrier du 9 septembre 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 septembre 2022 et, concomitamment, mis à pied à titre conservatoire. Le 23 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée : « Monsieur, En date du 20 septembre 2022, je vous ai entretenu d'un éventuel licenciement pour faute grave vous concernant. Lors de cet entretien, pour lequel vous aviez choisi de ne pas vous faire assister, il vous a été précisé les raisons pour lesquelles j'étais amené à envisager cette mesure. Comme je vous l'indiquais dans la lettre de convocation du 9 septembre dernier, des informations vous concernant ont récemment été portées à ma connaissance, mettant en cause votre probité professionnelle. C'est ainsi que j'ai découvert au début de ce mois-ci que vous n'aviez pas déclaré, lors de votre embauche, que vous aviez créé une société en nom individuel le 15 février 2014 (société aujourd'hui toujours active) ayant une activité concurrente à celle exercée par la société [B] [U] alors qu'une clause d'exclusivité était insérée dans votre contrat de travail. J'ai effectivement découvert, après enquête, que non seulement vous vous livrez à une activité personnelle concurrentielle (à titre d'exemples : citer quelques chantiers), mais qu'au surplus vous utilisez, pour ce faire, le matériel de la société (notamment, véhicule) et des marchandises appartenant à la société [B] [U] que vous vous permettez de détourner à votre profit. Ce manquement est, à lui seul, constitutif d'une faute grave. De surcroît, j'ai également découvert que vous ne respectiez pas les horaires de travail qui sont les vôtres, vous autorisant à réduire votre temps de travail d'une heure par jour quotidiennement du lundi au jeudi et de trois heures le vendredi (tout en percevant une rémunération normale intégrant 4 heures supplémentaires), sans compter le fait que vous vous autorisez à abuser des pauses pendant vos horaires. Vient à cela se rajouter le fait que le 7 septembre dernier, vous avez refusé, avec deux collègues de travail avec qui vous faisiez équipe, d'exécuter mes ordres, en refusant de mettre en peinture un logement témoin sur le chantier Bouygues situé à [Localité 8], m'obligeant de ce fait à faire appel en urgence à une autre équipe, cette situation ayant entraîné une totale désorganisation au niveau de l'entreprise (qui ne compte, je vous le rappelle, que dix salariés) et me mettant en porte-à-faux vis-à-vis de mon client. Les explications recueillies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier mon analyse de la situation. Aussi, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet à la date de notification de la présente lettre, soit le 23 septembre 2022. Je vous rappelle que la faute grave est privative de préavis et d'indemnité de licenciement ['] » Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 20 octobre 2022. Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil a : - jugé que le licenciement de M. [D] était un licenciement nul ; - condamné la société [B] [U] à payer à M. [D] : 4 664,20 euros à titre de préavis et 466 euros au titre des congés payés afférents ; 1 603,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 083,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 108 euros au titre des congés payés afférents ; 13 992 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 4 288 euros à titre d'indemnité de trajet ; 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [B] [U] aux entiers dépens. La société [B] [U], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé ; - dire l'appel incident de M. [D] mal fondé ; En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - juger comme irrecevable et prescrite la demande nouvelle formulée en appel par M. [D] visant à obtenir une indemnisation au titre des conditions de travail périlleuses qui lui auraient été imposées, et le débouter en toute hypothèse de cette prétention ; - débouter M. [D] de sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, ou subsidiairement qu'il soit jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, et le débouter des demandes indemnitaires y afférentes ; A titre subsidiaire, - limiter à la somme de 6 996,33 euros les dommages et intérêts qui seraient accordés à M. [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - limiter à la somme de 2 591,89 euros le rappel sur indemnité de trajet dû à M. [D] ; - débouter M. [D] du surplus de ses demandes ; - condamner M. [D] à lui verser 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau - juger que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [B] [U] à lui payer : 4 664,21 euros à titre de préavis et 466 euros à titre de congés payés afférents, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 1 603,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 1 083,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 108 euros à titre de congés payés sur mise à pied, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 13 992 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 4 288 euros à titre d'indemnité de trajet, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; 6 996,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et conditions de travail périlleuses caractérisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter aux 2 500 euros fixés en première instance, augmentés des intérêts de droit à compter du jugement de 1ère instance ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt ; - condamner la société [B] [U] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur les indemnités de trajet M. [D] expose avoir accepté de réaliser différents travaux situés à des distances importantes du siège de la société sans percevoir les indemnités de trajet correspondantes. En réponse à la contestation de l'employeur relative à sa participation à un chantier en octobre 2021, il soutient que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à une partie, et indique produire des photographies attestant de ses déplacements. Il précise être en accord avec le chiffrage proposé par l'employeur pour les autres périodes. La société [B] [U] concède avoir estimé à tort que les indemnités de trajet n'étaient pas dues dès lors que les déplacements de ses salariés intervenaient pendant leur temps de travail et avec des véhicules de service, mais conteste l'affectation du salarié sur le chantier de [Localité 9] en octobre 2021. Elle indique que les décomptes produits par le salarié ne témoignent pas utilement des déplacements effectivement réalisés, relevant la présence de trajets avant qu'il ne soit embauché. Elle ajoute que le calcul des indemnités doit être réalisé conformément aux barèmes applicables dans la région des Hauts-de-France, et non ceux de l'Ile-de-France. Enfin, elle soulève que la demande du salarié fait abstraction d'une régularisation intervenue en août 2022. Sur ce, L'article 8-11 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés prévoit que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Selon l'article 8-13 de cette même convention, il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8-14 ci-dessous. Le point de départ des petits déplacements prévu à l'article 8-14 de la convention est fixé au siège social de l'entreprise. Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. La charge de la preuve du paiement du salaire dû incombe à l'employeur. En l'espèce, l'indemnité forfaitaire de trajet, composante des indemnités de petits déplacements, qui a pour objet de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié obligé de se rendre sur le chantier et d'en revenir, et qui est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, a une nature de salaire. Ainsi, il revient à l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire, de démontrer les conditions dans lesquelles les déplacements du salarié sur divers chantiers sont intervenus. A ce titre, les parties s'opposent uniquement sur le lieu d'affectation du salarié en octobre 2021, étant relevé que les taux dont M. [D] demande l'application sont conformes aux barèmes de la région des Hauts-de-France. Or, si la société soutient que M. [D] était affecté sur le chantier de [Localité 6] en octobre 2021, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de l'établir et de contredire le salarié sur son affectation sur le chantier de [Localité 9]. L'employeur justifie toutefois du paiement de la somme de 595,95 euros en août 2022 à titre de régularisation qu'il conviendra de déduire du montant total des indemnités de trajet dues au salarié. Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la société [B] [U] est condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 692,05 euros au titre des indemnités de trajet. 1.2 Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [D] expose que le refus de l'employeur de l'indemniser pour les trajets qu'il accomplissait chaque jour lui a causé un préjudice dont il sollicite la réparation par l'octroi de dommages et intérêts. En réponse, l'employeur soutient que le salarié ne fait la démonstration d'aucune faute qui lui serait imputable, ni d'un préjudice qui en résulterait. Sur ce, La responsabilité contractuelle de l'employeur suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, quand bien-même il est établi l'abstention fautive de l'employeur d'indemniser M. [D] pour les trajets qu'il réalisait afin de se rendre sur les chantiers, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui en serait la conséquence. La demande de M. [D] sur ce point est donc rejetée par infirmation du jugement entrepris. 1.3 Sur les dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses M. [D] soutient qu'à l'occasion de son passage sur le chantier le 26 avril 2022, l'inspecteur du travail a identifié un défaut d'application des normes de sécurité, en particulier s'agissant des planchers des échafaudages, sur lesquels les salariés circulaient, qui ne comportaient pas de garde-corps et ne couvraient pas la largeur de la passerelle. Il expose ainsi avoir exercé son activité professionnelle dans des contions angoissantes. Il affirme que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle, dès lors qu'il avait dénoncé l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en première instance et que cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il ajoute que la société n'a consenti à communiquer la lettre complète de l'inspection du travail mettant en évidence les manquements à l'obligation de sécurité que le 27 août 2024. La société [B] [U] réplique que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel, et que le salarié ne peut prétendre avoir découvert cette irrégularité à la lecture du recto de la lettre de l'inspecteur du travail alors que le verso la mettait déjà en exergue, et qu'il était présent sur le chantier lorsque l'inspecteur du travail a demandé la mise en sécurité immédiate de la rampe d'accès. Par ailleurs, elle soulève que cette demande, présentée pour la première fois en septembre 2024 pour des faits survenus en avril 2022, est prescrite. Sur le fond, elle affirme que le salarié ne justifie d'aucun préjudice que ce soit en son principe ou en son quantum. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, la demande en réparation du préjudice tirée de l'exécution déloyale du contrat de travail, dont était saisi le conseil, et la demande de dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses, nonobstant leurs fondements juridiques différents, ayant toutes deux pour but d'obtenir la réparation d'un préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, tendent aux mêmes fins. La demande de dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses n'étant pas nouvelle, le premier moyen d'irrecevabilité est écarté. Concernant le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, la demande en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail et celle de dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Dès lors, la saisine du conseil le 20 octobre 2022 aux fins notamment de réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de la demande en lien avec les conditions de travail périlleuses constatées en avril 2022, de sorte que le second moyen d'irrecevabilité est également écarté. Sur le fond, nonobstant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention mis en évidence par l'inspecteur du travail lors du contrôle du chantier de [Localité 7] le 26 avril 2022 qu'il ne conteste pas, M. [D] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice qui en serait la conséquence sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce point. 2. Sur la rupture du contrat de travail A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la combinaison des articles 4 et 954, alinéa 1 et 3, du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, la cour relève que si M. [D] sollicite, dans le corps de ses écritures, l'octroi d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, aucune demande en ce sens n'est reprise au dispositif de ses dernières conclusions. En l'absence de toute prétention énoncée sur ce point au dispositif de ses conclusions, la cour n'est donc pas saisie de cette demande. 2.1 Sur la nullité du licenciement M. [D] expose avoir, en compagnie de M. [T], dénoncé l'absence de paiement des indemnités de trajet par l'employeur auprès de l'inspection du travail qui, après un contrôle du chantier sur lequel ils intervenaient, a justement mis en exergue, par courrier du 9 août 2022, le défaut de paiement de ces indemnités. Il affirme que le calendrier des évènements confirme que le licenciement, dont les motifs ne sont ni sérieux ni fondés, est intervenu comme une sanction à cette dénonciation comme en témoigne le contenu de la lettre de M. [T] adressée à l'employeur en réaction au prononcé de son licenciement. Il précise que les témoignages de salariés de l'entreprise confirment la réalité de cette dénonciation dont son licenciement est la conséquence. Il en conclut avoir été licencié pour avoir fait usage de sa liberté d'expression et pour avoir dénoncé les infractions pénales commises par son employeur, de sorte que son licenciement est nul. A ce titre, il soutient qu'il importe peu que la dénonciation ne porte pas sur un crime ou un délit dès lors que les faits qu'il a signalés portent sur un préjudice à l'intérêt général ou constituent une violation de la loi et du règlement, et ce en application de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016. La société [B] [U] réplique que M. [D] n'établit pas avoir réclamé le paiement des indemnités de trajet préalablement à la régularisation qui était opérée sur sa paie du mois d'août 2022, ni être à l'origine du contrôle de l'inspecteur du travail, ni le lien entre son licenciement et ses prétendues réclamations salariales. Elle indique que le salarié ne peut se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte dès lors que le défaut de paiement des indemnités de trajet ne relève pas de la qualification d'un crime ou d'un délit, mais uniquement d'une contravention. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas en quoi la lettre de licenciement sanctionnerait l'exercice d'une liberté fondamentale ou d'une action en justice. Sur ce, Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Selon le I l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. L'article L.1132-3-3 du code du travail dispose qu'aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L.1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige, la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié pour avoir fait un usage proportionné d'une liberté fondamentale est nul. En l'espèce, le salarié verse aux débats le témoignage de M. [Y], ancien salarié de la société, qui indique que MM. [D] et [T] réclamaient avec fermeté leurs indemnités de transport et qu'ils avaient prévenu la société que, si leurs droits n'étaient pas respectés, ils appelleraient l'inspection du travail. Il ajoute que ces deux salariés ont appelé l'inspection du travail devant lui. La cour constate l'absence de toute précision dans ce témoignage sur la date des événements décrits et sur la teneur des faits qui auraient été dénoncés alors qu'il constitue l'unique élément présenté évoquant l'existence d'un contact entre M. [D] et l'inspection du travail. Ce seul témoignage, qu'il convient, de surcroît, d'appréhender avec circonspection dès lors qu'il provient d'un salarié qui a conclu avec l'employeur une rupture conventionnelle anticipée de son contrat à durée déterminée deux semaines après s'être vu reprocher les mêmes faits d'insubordination que ceux sanctionnés par le licenciement de M. [D], est insuffisant pour établir matériellement l'existence d'une dénonciation. Le contenu du message de M. [A], salarié de la société, qui, en réponse à l'incompréhension de M. [T] sur les raisons de son licenciement, indique ne pas en connaitre les raisons et se borne à estimer que M. [U] était « resté sur le contrôle Urssaf et les chose négatives qui ont pu lui être rapportées », n'apporte pas plus de renseignement utile sur le rôle de M. [D] dans le contrôle réalisé par l'inspecteur du travail, ni sur les faits qu'il aurait dénoncés, ni sur les motivations réelles de l'employeur qui, selon le salarié, l'aurait licencié en représailles. Au vu de ces éléments, M. [D] n'établit pas l'existence d'une dénonciation auprès de l'inspecteur du travail lui permettant de bénéficier des dispositions protégeant le lanceur d'alerte. Par ailleurs, la lettre de licenciement n'énonçant aucun grief tenant à la réclamation de M. [D] sur le paiement des indemnités de trajet, il n'est pas plus établi que son licenciement a été prononcé pour avoir fait usage de sa liberté d'expression. Dès lors, le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement de M. [D] était nul et lui a alloué une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, est infirmé. 2.2 Sur le licenciement pour faute grave M. [D] soutient que le grief tiré du vol de marchandise n'est pas démontré par l'employeur dès lors que M. [G] n'a pas pu être témoin des faits qu'il rapporte avant son embauche par la société. Il ajoute n'avoir jamais fait équipe avec M. [G] et que l'existence des chantiers listés par l'employeur est démentie par la société qui en serait la donneuse d'ordre. Par ailleurs, il affirme que le manquement tenant à l'obligation d'exclusivité est démenti par la production de la notification de radiation de l'Urssaf et ses avis d'imposition démontrant qu'il n'a perçu aucun revenu autre que son salaire, et que le témoignage de M. [C] est mensonger. Il expose que la lettre de licenciement ne précise pas davantage ses horaires de travail, et que les témoignages de l'employeur, outre leur imprécision, se contredisent. Enfin, il nie tout refus de sa part d'exécuter les ordres donnés par son employeur pour la peinture d'un logement témoin le 7 septembre 2022 en indiquant avoir interrogé la société sur l'ordre du conducteur de travaux et ne pas avoir eu de réponse claire. Il conteste le caractère probant des témoignages produits par l'employeur, notamment celui de Mme [R] qui n'était pas présente sur le chantier, et dénonce un stratagème pour constituer un dossier à charge. En réponse, l'employeur soutient que les témoignages de M. [G] et M. [C] démontrent que M. [D] a détourné du matériel appartenant à la société pour l'exercice de son activité indépendante et a fait usage du véhicule de la société sans son accord, et que les éléments produits mettent en évidence que le salarié a bien réalisé des travaux pour son propre compte. Il affirme que M. [D] n'a pas respecté ses horaires de travail comme en attestent M. [G] et M. [L] et que les agissements en cause ont eu pour effet d'engendrer un préjudice financier pour la société. Enfin, il soutient que pourtant chargé avec son équipe de réaliser la peinture d'un logement témoin sur le chantier situé à [Localité 8] le 7 septembre 2022 et en dépit d'instructions réitérées, M. [D] a refusé d'appliquer les consignes qui lui avait été communiquées. Sur ce, L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. - Sur l'existence d'une activité concurrente à l'aide du matériel et des marchandises de la société En premier lieu, le renseignement purement déclaratif de l'existence d'une structure d'autoentreprise active auprès de la fédération du bâtiment de l'Oise est insuffisant à démontrer une activité professionnelle effective alors que M. [D] prouve que sa microentreprise a été radiée d'office par l'Urssaf le 20 mars 2017 et qu'il n'a déclaré aucun autre revenu que son salaire à l'administration fiscale de 2020 à 2022. En second lieu, concernant les attestations produites par l'employeur, le témoignage de M. [G], salarié de l'entreprise, se limite à des affirmations d'ordre général dénuées de toute précision quant à l'observation personnelle d'événements circonstanciés à l'occasion desquels M. [D] aurait volé des marchandises de l'entreprise et aurait mené des chantiers concurrents. Le témoignage de M. [C], également salarié de l'entreprise, selon lequel il aurait participé à un chantier « au noir » en compagnie de [T] [K] et de [D] [J], ne permet pas plus d'imputer à ce dernier une activité concurrente avec le véhicule de la société alors qu'il indique qu'il s'agissait d'un chantier sous la supervision de « M. [T] ». Ces témoignages insuffisamment probants n'étant corroborés par aucun autre élément de preuve objectif, ce grief n'est pas établi. - Sur le non-respect des horaires de travail Le renseignement des horaires collectifs de travail et de repos dans une fiche informative émise par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics n'est pas propre à faire la démonstration d'une communication effective au personnel. De plus, les informations présentées dans ce document entrent en contradiction avec les connaissances des salariés de leurs propres heures de travail comme en témoignent les propos de M. [L] qui affirme que M. [D] n'était pas présent au travail le vendredi après-midi alors que cette plage horaire est renseignée dans cette fiche comme non travaillée. L'employeur ne fait pas davantage la démonstration de sa demande aux salariés de travailler les vendredis après-midi en contrepartie du paiement d'heures supplémentaires. Il est aussi relevé que les propos de M. [L] ne vise pas l'horaire de 15h30 pour décrire un départ anticipé du salarié mais uniquement l'heure de fin du chantier de [Localité 7], et l'employeur rappelle lui-même que le temps de trajet entre les chantiers et le siège était compris dans le temps de travail. Le témoignage de M. [G] se borne à soutenir que les horaires n'étaient pas respectés sans précision des personnes concernées, et celui de M. [A] se limite à rappeler les heures de travail. L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments permettant de caractériser les pauses abusives du salarié. Les manquements reprochés à M. [D] tenant au non-respect de ses horaires de travail et aux pause abusives ne sont donc pas établis. - Sur le grief relatif au chantier de [Localité 8] S'agissant des faits du 7 septembre 2022 relatifs au refus du salarié de peindre les murs d'un logement témoin sur le chantier de [Localité 8], l'employeur produit le courriel de M. [D] indiquant que le conducteur de travaux leur demandait de peindre sur des enduits frais et sollicitant une consigne sur ce point, mais aussi la réponse de M. [U] rappelant qu'ils avait donné l'ordre le matin même de peindre au pistolet et prenant acte qu'ils n'avaient pas tenu compte de cet ordre. Il verse également aux débats le témoignage de Mme [R] assistante conducteur de travaux pour le compte de la société Bouygues construction, donneuse d'ordre sur ce chantier, aux termes duquel elle indique avoir constaté le 7 septembre 2022 que le logement n'était toujours pas peint en début d'après-midi, avoir remis en main propre un courrier de M. [U] ordonnant de mettre le logement en peinture, et précise que, compte-tenu du refus des salariés de signer ce document, M. [U] avait appelé une autre équipe pour les remplacer. La présence de Mme [R] sur le chantier, contestée par M. [D], est attestée par le témoignage de M. [N], chef de chantier pour le compte de la société Bouygues construction, mais aussi par ceux de MM. [P] et [C] venus remplacer l'équipe de M. [D]. Alors que ces éléments démontrent que M. [D] et son équipe avaient reçu des consignes claires provenant de l'employeur sur la mise en peinture du logement, MM. [C], [A] et [P], venus les remplacer sur le chantier, confirment avoir peint le logement à leur place. Ainsi, la société prouve que le salarié a commis un acte d'insubordination en présence d'un client occasionnant un préjudice à son organisation et à sa réputation justifiant son licenciement nonobstant son ancienneté et l'absence d'antécédent disciplinaire. Toutefois, la cour relève que ce manquement s'inscrit dans un contexte de tension entre le salarié et l'employeur, qui en dépit des observations de l'inspecteur du travail, s'est obstiné à ne pas payer l'intégralité des indemnités de trajet qui lui étaient dues. Au vu de ce contexte qui explique sans le justifier l'acte d'insubordination, la seule faute retenue ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.3 Sur les conséquences de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse Compte-tenu de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, mais aussi du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents. Compte-tenu de l'ancienneté du salarié de 2 années et 8 mois à l'issue de son préavis, mais aussi de sa rémunération brute mensuelle s'élevant à 2 332,10 euros, montant non spécifiquement contesté par l'employeur, il convient de lui allouer 1 554,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 4 664,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466 euros de congés payés afférents. L'employeur sera également condamné à payer à M. [D] la somme de 1 083,60 euros correspondant au salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 108 euros de congés payés afférents . Le jugement entrepris est donc confirmé sur les montants alloués à M. [D] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que des congés payés afférents, mais infirmé sur le montant de l'indemnité légale de licenciement. 3. Sur les autres demandes En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, et à laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel. La société [B] [U], qui succombe partiellement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [B] [U] à payer à M. [D] 4 664,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466 euros au titre des congés payés afférents, 1 083,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 108 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la demande de M. [D] tendant au paiement de dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses est recevable, Rejette la demande de M. [D] tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Rejette la demande de M. [D] tendant au paiement de dommages et intérêts pour conditions de travail périlleuses, Rejette les demandes de M. [D] tendant à voir dire son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes, Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamne la société [B] [U] à payer à M. [D] : - 3 692,05 euros au titre des indemnités de trajet, - 1 554,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [B] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz