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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 24 octobre 2023. 22NC02689

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02689

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS Parc éolien des Chauvirey, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour l'annulation de l'arrêté n° 70-2022-06-20-00008 du 20 juin 2022 du préfet de la Haute-Saône en tant que celui-ci a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation environnementale concernant l'éolienne E5 à implanter sur le territoire de la commune de Chauvirey-le-Vieil. Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 21 février 2023, l'association " cadre de vies des Hautes Vallées de l'Ougeotte et de la Mance ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " collectif régional d'experts et de citoyens pour l'environnement et le patrimoine ", M. H G, Mme I J, M. B M, M. et Mme A K, M. P L et Mme F D, M. et Mme C L, M. et Mme E O, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête de la SAS Parc éolien des Chauvirey. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Saône, conclut au non-lieu à statuer de la requête de SAS Parc éolien des Chauvirey, en raison de l'abrogation de l'arrêté du 20 juin 2022. Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, la SAS Parc éolien des Chauvirey déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SAS Parc éolien des Chauvirey annoncé dans le mémoire enregistré le 2 octobre 2023 est pur et simple, et par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Parc éolien des Chauvirey. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parc éolien des Chauvirey, à l'association " cadre de vies des Hautes Vallées de l'Ougeotte et de la Mance ", représentant unique des autres défendeurs en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. N La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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