Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
(n° / 2023, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2020000202
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (61)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
S.A. TRIMAX, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
L-1611 LUXEMBOURG
S.A.S.U. TRIMAX DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399 608 991,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. DU BEAU VOIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 062 860,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Philippe FEITUSSI de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS, toque : K0165,
INTIMÉS
Madame [W] [N] épouse [J]
Née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
Demeurant à [Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [V] [J]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.S. PIM PARTICIPATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT- FERRAND sous le numéro 421 305 210,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistés de Me Jean-Pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : D062,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [R] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Du Beau Voir et la SAS Trimax développement sont deux sociétés du groupe [X] dont l'actionnaire unique et le dirigeant est [U] [X] et qui a pour activité le développement de projets immobiliers.
La société Pim participations ("société Pim") a pour activité l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers.
Le 30 juin 2008, la société Du Beau Voir est devenue associée à 50 % et cogérante de la SCI Val de Sarthe ayant pour objet l'aménagement d'une zone commerciale au Mans, les autres parts étant détenues par la société G2AM.
Le 9 décembre 2009, la société G2AM a cédé ses parts sociales à sa société s'ur GCI, sans respecter le droit de préemption stipulé dans le protocole d'accords du 30 juin 2008. La société Du Beau Voir a engagé des actions judiciaires à l'encontre de la société G2AM. Par jugement du 23 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a, faute d'agrément à la cession, ordonné la substitution de la société Du Beau Voir dans les droits de la société GCI dans la cession de ses parts sociales de la SCI Val de Sarthe. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012 et le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 25 juin 2013.
Entre-temps, par protocole d'accord du 28 avril 2011, la société Du Beau Voir a cédé, sous conditions suspensives, à la société Pim sa participation dans la SCI Val de Sarthe pour un prix provisoire de 10 millions d'euros. Parmi les conditions suspensives figurait l'acquisition définitive au plus tard le 31 mai 2011 par la société Trimax développement des 50 % du capital social de la SCI Val de Sarthe appartenant alors à la société GCI.
Faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai précité, la société Pim a pris acte, le 31 mai 2011, de la caducité du protocole d'accord du 28 avril 2011. Les parties ont néanmoins continué de négocier les modalités d'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe.
Ainsi, la société Pim a, le 20 juin 2011, consenti à la société Du Beau Voir un prêt de
3 millions d'euros d'une durée de deux ans et, le même jour, les deux parties ont conclu un pacte de préférence au terme duquel la société Du Beau Voir s'est engagée à donner la préférence à la société Pim pour acquérir 50 % des parts de la SCI Val de Sarthe. Le 28 juin 2011, la société Pim a consenti un prêt de 7 millions d'euros, également d'une durée de deux ans, à la société Trimax développement.
Par avenants successifs, la durée des prêts a été prorogée aux 31 décembre 2013, 30 juin 2014 et 31 décembre 2014.
Le 27 janvier 2015, les sociétés Pim, Du Beau Voir et Trimax développement ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel (i) la société Pim a accepté de donner mainlevée de nantissements de titres, donnés en garantie des deux prêts, permettant leur cession à une société tierce, et ce, en contrepartie du paiement des sommes d'un million d'euros et de trois millions d'euros à titre de remboursement partiel des deux prêts, (ii) la durée du prêt consenti à la société Du Beau Voir a été prorogée de six mois, (iii) la société Pim a cédé à la société Du Beau Voir sa créance du prêt consenti à la société Trimax développement à un prix égal à sa valeur nominale après remboursement partiel, soit 5.789.880 euros, payé au moyen d'un crédit-vendeur, la créance devant être payée au plus tard au 30 juin 2015, (iv) la société Du Beau Voir a consenti en garantie du crédit-vendeur le nantissement des titres Val de Sarthe et M. [X] sa caution personnelle, (v) à défaut de remboursement du crédit-vendeur à date, la société Pim avait le choix de demander le remboursement de l'intégralité des sommes dues ou l'attribution des titres Val de Sarthe avec, le cas échéant, le paiement différentiel par M. [X] en sa qualité de caution.
Faute de remboursement à leur échéance des prêt et crédit-vendeur, la société PIM a, le 8 octobre 2015, adressé à la société Du Beau Voir une sommation de payer une somme de 10.374.554,73 euros. Par acte du 29 novembre 2016, la société Pim a assigné en référé la société Du Beau Voir en paiement d'une provision de 4.926.178,76 euros. Par ordonnance du 16 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 8 juin 2017, les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement ont assigné la société Pim devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la demande de la société Pim de remboursement en numéraire des prêts et intérêts tout en étant empêchée de s'adosser à un autre partenaire en raison du pacte de préférence, en paiement des charges induites par le portage que constituerait l'ensemble des actes conclus, en remboursement des intérêts versés à raison de prêts nuls ou de stipulations d'intérêts nulles et en remboursement d'une somme versée à la société Pim à l'occasion d'une cession de titres d'une autre SCCV.
Le 6 février 2018, les sociétés Du Beau Voir et Pim ont conclu une transaction mettant un terme à ces litiges aux termes de laquelle (i) la société Du Beau Voir - se reconnaît débitrice d'une somme de 12 millions d'euros, - s'engage à ce que la société Val de Sarthe conclue un prêt bancaire de 11 millions d'euros, - verse à la société Pim, dès versement des fonds par la banque, une somme de 7 millions d'euros en remboursement de cette somme de 12 millions d'euros, qualifiée de prêt, (ii) la société Pim consent à la société Du Beau Voir un prêt de 5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros sont versés à la société Du Beau Voir (" prêt 2018 ") et un million d'euros est versé par compensation avec la somme de 12 millions due à la société Pim.
A la suite d'une sommation interpellative de la société Du Beau Voir par les sociétés G2AM et GCI du 16 mai 2018, les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement ont estimé que la société Pim, ses dirigeants et ses associés avaient violé la clause de confidentialité contenue dans la transaction du 6 février 2018. Elles ont ainsi assigné, par acte du 27 février 2019 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Pim, Mme [J], en sa qualité de dirigeante de droit, et M. [J], en ses qualités de dirigeant de fait et d'associé, en nullité de la transaction pour dol, subsidiairement en caducité de la transaction, plus subsidiairement en résolution de la transaction, et consécutivement en restitution de la somme de 7 millions d'euros, en paiement de dommages-intérêts, en paiement des charges de portage, en remboursement d'intérêts indument versés et de la somme versée à la société Pim à l'occasion de la cession de titres d'une autre SCCV.
Par acte du 12 septembre 2019, la société Pim a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Du Beau Voir et Trimax et M. [X] en remboursement du prêt consenti en dernier lieu le 6 février 2018.
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 4 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal :
- a débouté la société Pim, Mme [J] et M. [J] de leur fin de non-recevoir,
- a débouté les sociétés Du beau voir, Trimax développement et Trimax et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- a condamné la société Du Beau Voir à payer à la société Pim la somme de 5.250.000 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 5 février 2019 et anatocisme,
- a accordé des délais de paiement à la société Du Beau Voir en se libérant de sa dette par sept versements trimestriels de 750.000 euos chacun, le premier dans les trente jours de la signification du jugement, et un 8ème versement égal au solde,
- a débouté la société Pim, Mme [J] et M. [J] de leur demande de dommages et intérêts,
- a condamné in solidum les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Trimax et M. [X] à payer la somme totale de 50.000 euros à la société Pim, Mme [J] et
M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Trimax et M. [X] ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, ils demandent à la cour :
- de rejeter toutes nouvelles conclusions et pièces régularisées tardivement par les intimés et/ou en dépit du calendrier fixé ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Pim et les époux [J] de leur fin de non-recevoir au titre de l'article 7 de la transaction du 6 février 2018, a jugé les demandes des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement recevables et débouté la société Pim et les époux [J] de leurs demandes,
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [X] et la société Trimax de leur demande de mise hors de cause, a condamné M. [X] et la société Trimax, solidairement avec les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les a déboutés de leurs demandes, a condamné la société Du Beau Voir à payer à la société Pim la somme de 5.250.000 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an, à compter du 5 février 2019, avec anatocisme, dit que la société Du Beau Voir pourra se libérer de sa dette de 5.250.000 euros par sept versements trimestriels successifs égaux à 750.000 euros et un 8ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris mais que, faute de payer à la bonne date une seule des trimestrialités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, les a condamnés solidairement à payer au total 50.000 euros à la société Pim et à Mme et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il rejette leurs demandes, a ordonné toutes dispositions non visées au dispositif et leur faisant grief ;
- statuant à nouveau, d'ordonner la mise hors de cause de M. [X] et de la société Trimax SA et de leur donner acte qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre ;
- à titre principal, de prononcer la nullité de la transaction conclue le 6 février 2018, à titre subsidiaire d'en prononcer la caducité, à titre infiniment subsidiaire d'en prononcer la résolution ;
- en conséquence, de débouter la société Pim et M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, de condamner la société Pim à restituer à la société Du Beau Voir la somme de 7.000.000 euros, outre les intérêts, de condamner in solidum la société Pim, M. et Mme [J] à verser à la société Du Beau Voir la somme de 3.000.000 euros, outre les intérêts, à titre de dommages et intérêts et celle de 1.906.038,35 euros au titre des charges de l'opération de portage, de condamner in solidum la société Pim, M. et Mme [J] à verser aux sociétés Du Beau Voir et Trimax développement la somme de 4 millions d'euros en remboursement des intérêts indument versés en 2015, de condamner in solidum la société Pim, M. et Mme [J] à verser à la société Trimax développement la somme de 245.816,50 euros dans le cadre de l'opération SCCV Cristal ;
- à titre très infiniment subsidiaire, d'ordonner que la condamnation à intervenir à l'encontre de la société Du Beau Voir et toute autre entité de Trimax Group auquel elle appartient sera exécutée selon un calendrier de paiement de deux ans compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, de juger que la clause d'intérêts stipulée au contrat de prêt au taux de 10 % est une clause pénale et d'ordonner que ce taux soit ramené au maximum à l'OAT à 10 ans ou à l'Euribor applicable sur la période considérée, de juger que la société Du Beau Voir est bien fondée à opposer à la demande de remboursement de la société Pim l'exception d'inexécution tirée de la violation de l'obligation principale et déterminante de de confidentialité ;
- sur l'appel incident, de juger que les demandes de la société Pim et des époux [J] formulées en première instance et réitérées dans le cadre de l'appel incident sont dépourvues de caractère sérieux, dès lors qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement entrepris et de débouter la société Pim et les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes d'appel incident ;
- en tout état de cause, de juger que la société Du Beau Voir a versé la somme de 4 millions d'euros au titre du protocole du 27 janvier 2015 et celle de 7 millions d'euros au titre de la transaction de 2018, soit un trop-versé au profit de la société Pim d'un million d'euros au titre du remboursement des Prêts TD et DBV 2011, de rejeter l'intégralité des demandes, de la société Pim et de M. et Mme [J] dirigées à l'encontre de M. [X] et de la société Trimax SA et d'ordonner leur mise hors en cause, de condamner in solidum la société Pim et M. et Mme [J] à leur verser à la somme de 30.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la société Pim et les époux [J] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, a condamné la société Du Beau Voir à payer à la société Pim la somme de 5.250.000 euros augmentés des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 5 février 2019, avec anatocisme, a condamné in solidum les demandeurs à leur payer au total 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur fin de non-recevoir, a accordé des délais de paiement à la société Du Beau Voir, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, a rejeté les demandes de la société Pim, " autres, plus amples ou contraires ", spécialement celle visant à voir condamner la société Du Beau Voir à payer les sommes intitulées " pour mémoire ", suivant les stipulations de l'article 9 du contrat de prêt qui ne sont pas définies et prouvées : 'toutes sommes que le Prêteur pourrait être amené à avancer pour recouvrer ses créances, pour conserver ou réaliser ses garanties, ou pour toute autre cause en vertu de présentes' ;
- statuant à nouveau sur chacun de ces chefs :
- de déclarer les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement irrecevables en toutes leurs demandes, à défaut de les en débouter, en ce compris la demande visant l'octroi de délais de paiement, de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la société Du Beau Voir à payer, une fois que les sommes correspondantes seront connues, " toutes sommes que le Prêteur pourra être amené à avancer pour recouvrer ses créances, pour conserver ou réaliser ses garanties, ou pour toute autre cause en vertu de présentes ", comme il est dit à l'article 9 du contrat de prêt et ce, sur présentation des factures et des justificatifs correspondants;
- à titre subsidiaire, s'il devait être fait aux demandes visant la nullité, la caducité ou la résolution de la transaction du 6 février 2018, et du contrat de prêt du 6 février 2018, de condamner la société Du Beau Voir à payer, au bénéfice de la société Pim, la somme de 23.880.839,64 euros, arrêtée au 1er avril 2023, sauf actualisation de cette somme qui sera fournie en cours d'instance, outre, jusqu'à parfait paiement, les intérêts au taux contractuel de 10% sur les sommes, en l'état, de 5.246.654,97 euros représentant le capital restant dû au 30 juin 2017, au titre du prêt DBV initial, et de 7.146.522 euros, représentant le capital restant dû au 12 avril 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, ajoutant au jugement dont appel, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 100.000 euros représentant les frais irrépétibles exposés en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
- Condamner in solidum la société Trimax développement, la société Du Beau Voir, la société Trimax SA et M. [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de
Me Etevenard, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
Les appelants demandent à la cour de rejeter toutes nouvelles conclusions et pièces régularisées par les intimés qui interviendraient tardivement et en dépit du calendrier fixé. Ils exposent que les intimés ont régularisé un quatrième jeu d'écritures le 3 avril 2023 la veille de la clôture de l'instruction sans justifier d'un élément nouveau, alors qu'ils avaient la possibilité de conclure au plus tard le 31 mars 2023, et qu'ils ont pratiqué une nouvelle saisie intempestive dénoncée le 31 mars 2023 à une date où eux-mêmes n'avaient plus la possibilité de conclure.
La clôture de l'instruction a été fixée initialement au 6 mars 2023 puis reportée à plusieurs reprises avant d'être prononcée le 11 avril 2023 après que les parties ont conclu en dernier lieu le 7 avril 2023. Si seuls les appelants avaient été admis à conclure avant le 31 mars 2023, alors que les intimés ont de nouveau conclu, ils ont été en mesure de déposer de nouvelles conclusions après celles communiquées le 3 avril 2023 par les intimés.
En tout cas, les parties se sont abstenues de toute nouvelle communication de conclusions ou de pièces après le 7 avril 2023 et postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 11 avril suivant de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants, au demeurant indéfinie en ce qu'elle ne vise pas d'écritures en particulier, qui est sans objet au jour où la cour statue.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 7 de la transaction du 6 février 2018
Les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par les appelants de l'article 7 de la transaction du 6 février 2018 aux termes duquel " en cas de litige relatif à l'exécution de la transaction, les parties s'engagent à faire tous leurs efforts, y compris avec l'aide de tiers, pour trouver une solution amiable ".
Ils soutiennent que, pour toute démarche amiable, les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement se sont bornées à les mettre en demeure, suivant courrier daté du 8 février 2019, que cette mise en demeure ne vaut pas tentative de résolution amiable du litige et qu'il appartenait aux sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, à l'initiative du litige, de saisir de manière effective un médiateur.
Les appelants répliquent que l'article 7 de la transaction n'emporte aucune obligation de recourir à une procédure de conciliation obligatoire ou de médiation et, en outre, que les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement se sont conformées à leur obligation de tentative préalable de règlement amiable dans le courrier du 8 février 2019 adressé à la société Pim et demeuré sans réponse avant l'assignation qu'elles ont délivrée.
Aux termes de la clause invoquée, les parties à la transaction se sont bornées à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable leur différend sans prévoir l'obligation de saisir un tiers - cette modalité de règlement du différend n'étant qu'une faculté parmi d'autres - ni assortir cet engagement de conditions particulières de mise en 'uvre, telles que la qualité d'un tel tiers, sa désignation ou les modalités de sa désignation, les formes et délais de saisine de ce tiers. Une telle clause n'est pas une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge de sorte que sa méconnaissance ne constitue pas une fin de non-recevoir. Il s'ensuit qu'à supposer même que les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement n'aient pas respecté l'article 7 de la transaction, aucune irrecevabilité n'est susceptible d'affecter leurs demandes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes principales des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement en nullité, caducité ou résolution de la transaction, et en paiement
Les appelants exposent que, dans le cadre de la procédure l'opposant aux sociétés G2AM et GCI, la société Du Beau Voir a, le 16 mai 2018, été sommée de communiquer le protocole de cession des parts sociales de la SCI Val de Sarthe et le pacte de préférence conclus avec la société Pim respectivement les 28 avril et 20 juin 2011, et que les sociétés G2AM et GCI ont expliqué avoir eu connaissance de ces pièces au travers de l'assignation délivrée par la société Trimax développement et elle-même le 8 juin 2017 à la société Pim. Ils soutiennent que cette sommation de communiquer démontre que le protocole de cession et le pacte de préférence et leur contenu ont été divulgués par la société Pim en violation de la clause de confidentialité et que la suppression, depuis 2014, de courriels ciblés au sein de la société Pim, dans le but de dissimuler les preuves de lien entre les sociétés Pim et G2AM et les agissements de la société Pim à l'encontre de Trimax group, confirme la violation de la clause de confidentialité.
Ils font valoir que les actes conclus en 2011 et l'assignation du 8 juin 2017 entrent dans le périmètre de la clause de confidentialité prévue à l'article 2 de la transaction, que si cette violation de la clause est antérieure à la conclusion de la transaction, la transaction est nulle pour dol, subsidiairement que si elle lui est postérieure, elle rend la transaction caduque, plus subsidiairement si la caducité n'est pas retenue, que la violation postérieure de la clause de confidentialité constitue une inexécution grave de la transaction justifiant sa résolution, que la nullité ou la caducité ou la résolution de la transaction entraîne, d'une part, des restitutions réciproques, dont il résulte un solde en faveur de la société Du Beau Voir de
7 millions d'euros, et d'autre part la nullité du désistement d'instance et d'action des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement.
Les intimés contestent les divulgations invoquées et soutiennent que ni l'assignation du 8 juin 2017 ni les actes des 28 avril 2011 et 20 juin 2011, n'entrent dans le champ de la clause de confidentialité de la transaction. Ils font également valoir que le caractère déterminant de la non divulgation de l'assignation du 8 juin 2017 n'est pas établi et qu'il est même contredit par le texte même de la clause de confidentialité.
L'article 2 de la transaction énonce que " les parties s'engagent mutuellement pour l'avenir (2.1.) à conserver un caractère strictement confidentiel aux présentes et aux conditions dans lesquelles la transaction a été conclue (2.2.) à ne communiquer aucune information ou acte de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, relatifs aux opérations contractuelles suivantes : - la transaction conclue entre Pim et Du Beau Voir, - le prêt 2018 conclu entre Pim et Du Beau Voir, - le nantissement de parts sociales de la société Val de Sarthe en garantie du prêt 2018, - l'acte de cautionnement Trimax SA en garantie du prêt 2018, - l'acte de cautionnement personnel simple et subordonné de M. [X] en garantie du prêt 2018, - aux échanges (courriels, courriers, documents de travail ou autres), et plus largement tous documents quels qu'ils soient ou toute information relative aux discussions entre les parties, en rapport direct avec la conclusion de la transaction. ".
L'assignation délivrée le 8 juin 2017 par les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement à la société Pim a introduit l'instance dont les premières se sont engagées à se désister dans la transaction. Etant ainsi relative à l'objet même de la transaction, elle est couverte par la clause de confidentialité.
Cette assignation fonde une première demande indemnitaire sur le fait que la société Pim a exigé le remboursement en numéraire des prêt et crédit-vendeur accordés en juin 2015, ces actes faisant suite aux prêts consentis en juin 2011 et dont la durée avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2014, tout en empêchant la société Du Beau Voir de s'adosser à un autre partenaire que la société Pim en raison du pacte de préférence conclu le 20 juin 2011, une deuxième demande en paiement sur le portage que constituerait l'ensemble des actes successivement conclus, une troisième demande de remboursement d'intérêts fondée sur la nullité des prêts. Elle invoque notamment - et les mentionne dans le bordereau de pièces communiquées - le protocole d'accord du 28 avril 2011, aux termes duquel la société Du Beau Voir devait céder à la société Pim sa participation dans la SCI Val de Sarthe, et qui a été rendu caduc, les prêts consentis en juin 2011 et le pacte de préférence conclu le 20 juin 2011. Ces contrats sont ainsi l'objet même de l'assignation couverte par la clause de confidentialité de la transaction de sorte qu'ils entrent également dans le champ de l'engagement de confidentialité souscrit par les parties.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve de ce que la société Pim a manqué à ses engagements de confidentialité.
Les appelants soutiennent que l'attestation qu'ils produisent de M. [I], ancien directeur informatique du groupe Babou, filiale de la société Pim, établit que " la preuve de la transmission de ces pièces [couvertes par la confidentialité] et des informations confidentielles entre le Groupe Babou [de la société Pim] et G2AM a été supprimée volontairement des serveurs ". Or si M. [I] rapporte une pratique récurrente de suppression de courriels et de données enregistrées sur des disques durs au sein de ce groupe à partir de l'été 2014, ce témoignage ne peut avoir trait à des données relatives à l'assignation du 8 juin 2017 dès lors qu'il a quitté l'entreprise avant cette date, le 14 février 2017. En outre M. [I] ne se réfère pas spécifiquement aux autres pièces et informations invoquées par les appelants et susceptibles d'avoir été transmises par la société Pim à la société G2AM. Il se borne à affirmer qu'il devait effacer " tous les emails avec les termes suivants : [X], [S], [C], enregistrement audio, 3J, [D] [J], G2AM, Val de Sarthe, Wanish [dirigeant du groupe des sociétés G2AM et GCI] sans rapporter ces faits de manière circonstanciée. Ce témoignage n'est donc pas de nature à établir une destruction de preuve d'une transmission d'informations confidentielles par la société Pim aux sociétés G2AM et GCI. En outre, le courriel de M. [I] du 15 décembre 2014 faisant état d'une sauvegarde sur support distinct de la messagerie de deux cadres de la société Pim et de la possibilité de " faire le ménage " dans la messagerie de leur terminal n'évoque aucune donnée identifiée comme allant être supprimée, ce qui ne permet pas de rattacher une telle opération aux négociations en cours entre les sociétés du groupe [X] et la société Pim. De même un courriel de M. [I] du 3 avril 2015 indiquant la suppression des PC de ces mêmes cadres, l'acquisition d'un disque dur, la réinstallation du système et la configuration des postes sans autre précision ne permet pas de rattacher une telle opération à ces mêmes négociations.
Par ailleurs, la seule circonstance que les sociétés G2AM et GCI ont eu connaissance de la liste des pièces jointes à l'assignation délivrée à la société Pim le 8 juin 2017, comme le révèlent les explications qu'elles ont données à la société Du Beau Voir en réponse à une sommation, ne permet pas d'établir que l'assignation ou le bordereau de communication de pièces attaché à l'assignation ont été mis à disposition des sociétés G2AM et GCI par la société Pim, les conditions dans lesquelles les sociétés G2AM et GCI ont pris connaissance de ces éléments n'étant expliquées par aucune des pièces produites aux débats.
Les appelants ne rapportant pas la preuve d'une violation par la société Pim de la clause de confidentialité insérée dans la transaction, leurs demandes en nullité, caducité et résolution de la transaction doivent être écartées. Par suite la nullité du désistement d'instance et d'action des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, compris dans la transaction, doit également être écartée.
Il s'ensuit, d'une part, que la demande des appelants tendant, en conséquence des restitutions réciproques résultant de l'anéantissement de la transaction, au paiement par la société Pim de la somme de 7 millions d'euros à la société Du Beau Voir doit être rejetée.
Il s'ensuit, d'autre part, que la transaction n'étant pas anéantie et continuant de produire ses effets, le désistement d'instance et d'action des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement fait obstacle aux demandes qu'elles ont formées devant le tribunal puis la cour identiques à celles introduites par l'assignation du 8 juin 2017. C'est ainsi le cas de la demande en paiement au profit de la société Du Beau Voir au titre de la réparation de son préjudice né du défaut d'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe et au titre des charges de l'opération de portage, de la demande en paiement au profit des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement en remboursement des intérêts indument versés et de la demande en paiement au profit de la société Trimax développement en remboursement d'une somme versée à la société Pim lors de la cession de titres de la SCCV Cristal à celle-ci, l'ensemble de ces demandes ayant fait l'objet de la transaction en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la société Pim.
Ces demandes formées par les appelants doivent donc être rejetées et le jugement confirmé.
Les appelants fondent également la demande indemnitaire de 3 millions d'euros au profit de la société Du Beau Voir sur la violation de la clause de confidentialité. Cette demande, qui n'a pas fait l'objet de la transaction, doit être écartée dès lors que le manquement allégué à l'égard de la société Pim n'est pas démontré. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Les appelants demandent en outre la condamnation solidaire de M. et Mme [J] en paiement des mêmes sommes à l'exception de celle de 7 millions d'euros, Mme [J] étant qualifiée de " dirigeant social d'apparence de la société Pim en lieu et place de son mari, propriétaire du groupe mais frappé d'interdiction de gérer ". Ils soutiennent que M. et Mme [J] sont co-auteurs de la divulgation des documents et informations confidentiels alléguée. Mais ils ne produisent pas de pièce établissant que M. et Mme [J] sont les auteurs d'une telle divulgation.
Ces demandes formées par les appelants doivent donc être rejetées et le jugement confirmé.
3. Sur la requalification en opération de portage des actes conclus successivement par les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Pim
Les appelants soutiennent que les contrats de prêt litigieux font partie d'un ensemble contractuel complexe relevant d'une opération de portage des titres de la SCI Val de Sarthe pour le compte de la société Pim, que le tribunal s'est contredit en retenant cette qualification, tout en l'écartant, sans en tirer les conséquences, qu'en refusant d'entrer au capital de la SCI Val de Sarthe, la société Pim a eu un comportement frauduleux empêchant le débouclage de l'opération de portage et impliquant la disparition des prêts et l'inopposabilité à la société Du Beau Voir de la créance de prêt, la seule créance de la société Pim étant une créance d'entrée au capital de la SCI Val de Sarthe qu'elle a refusée. Ils font valoir que les actes conclus avant la transaction et le prêt consenti en février 2018 dans le cadre de cette transaction constituent une opération complexe ayant pour objectif l'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe pour un montant de 10 millions d'euros et que la société Du Beau Voir a porté, pour le compte de la société Pim, 50 parts sociales de la SCI Val de Sarthe, qu'elle a acquises judiciairement par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012.
Les intimés contestent cette qualification et que les prêts puissent être considérés comme faisant partie d'un ensemble contractuel complexe, soutenant que la société Du Beau Voir n'a pas acquis de parts sociales pour le compte de la société Pim mais qu'elle a tout au plus consenti à la société Pim une promesse de cession de 50 parts sociales dont elle était déjà propriétaire, le prix de cession n'étant toutefois pas déterminé, que cette opération était en réalité un pacte de préférence et que le contrat de prêt de 2011 a conservé son autonomie quand bien même sa conversion en prise de participation était prévue à condition qu'il y ait accord sur l'opération envisagée et la valorisation de cette participation. Ils font valoir que la société Pim ne s'est pas engagée à se porter acquéreur de ces 50 parts sociales, que tant qu'elle n'était pas associée de manière effective de la société Val de Sarthe, aucun partage de risques ou de frais ne saurait être admis en l'absence de stipulation expresse, que la société Du Beau Voir s'est portée acquéreur de sa propre volonté des 50 autres parts sociales détenues par la société G2AM, qu'aucune rémunération n'a été stipulée au profit de la société Du Beau Voir, que le pacte de préférence était à durée indéterminée et que le prix, en cas de cession, n'était pas déterminé.
Ni la succession de plusieurs actes conclus entre les mêmes parties depuis 2011, actes prévoyant la possibilité pour la société Pim de devenir associée de la SCI Val de Sarthe par le jeu d'un pacte de préférence ou d'une option d'attribution de parts sociales de la SCI Val de Sarthe à défaut de remboursement des prêts consentis à la société Du Beau Voir, ni, à compter du 20 juin 2011, la conclusion de prêts successivement consentis par la société Pim aux sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, complétés dans un premier temps d'un pacte de préférence, ne sont de nature à caractériser un ensemble contractuel complexe.
En outre, il ne résulte d'aucun des actes conclus par les sociétés Du Beau Voir et Pim que la première a acquis pour le compte de la seconde des parts sociales de la SCI Val de Sarthe avec l'engagement de la seconde de racheter ces mêmes titres au terme d'une période déterminée et à un prix prédéfini.
Ainsi le 28 avril 2011, les sociétés Du Beau Voir et Pim ont conclu un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur les 50 parts sociales de la SCI Val de Sarthe numérotées de 51 à 100, propriété de la société Du Beau Voir depuis le 9 juillet 2008 (articles 12.1. et 12.2.) à des conditions de prix provisoire et définitif déterminées (article 12.7.), l'acquisition des autres parts sociales numérotées de 1 à 50, alors détenues par la société G2AM, constituant l'une des conditions suspensives à cette cession (article 14.3.1.) et non une transaction demandée par la société Pim à la société Du Beau Voir en vue du rachat de ces autres parts sociales. Un tel acte de cession n'est pas constitutif d'une opération de portage. Caduc faute de réalisation des conditions suspensives, cet acte de cession n'a pas été exécuté.
Les 20 et 28 juin 2011, les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Pim ont conclu des actes de prêts remboursables in fine en numéraire, les actes stipulant également que l'emprunteur aura la faculté de se libérer de sa dette par l'attribution de droits de quelque nature que soit sur l'opération immobilière dont l'emprunteur est propriétaire ou par compensation avec toute créance qu'il pourra détenir à l'encontre du prêteur. Ces stipulations prévoyant une dation en paiement réservent cette faculté aux sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, la société Pim n'ayant aucun droit à exercer lui permettant d'obtenir des parts sociales de la SCI Val de Sarthe. Les contrats prévoient en outre, à titre de garanties, le nantissement de parts sociales détenues par les emprunteurs dans plusieurs sociétés, dont le nantissement des 50 parts sociales de la SCI Val de Sarthe détenues par la société Du Beau Voir. Le pacte de préférence conclu, également le 20 juin 2011, porte, quant à lui, sur les seules 50 parts sociales de la SCI Val de Sarthe que la société Du Beau Voir a acquises de la société G2AM par protocole du " 30 juin 2008 " (sic) (article 15). Il stipule l'engagement de la société Du Beau Voir pour une durée indéterminée au profit de la société Pim de lui donner la préférence sur tout intéressé ou acquéreur qui se présenterait à lui pour acquérir ces parts sans qu'aucun prix ni aucune modalité de détermination du prix ne soient définis. Il ne stipule en revanche pas d'engagement de la société Pim d'acquérir ces mêmes parts sociales, la société Pim étant titulaire du seul droit d'exercer son droit lui permettant d'acquérir les parts sans y être obligée. Ni les contrats de prêt ni le pacte de préférence ne constituent ainsi, séparément ou pris ensemble, une quelconque opération de portage.
La circonstance que courant 2011 la société Pim a clairement et à plusieurs reprises, exprimé son intention d'entrer au capital de la SCI Val de Sarthe n'entraîne pas la requalification des prêts et pacte de préférence en portage à défaut de stipulations de demande d'acquisition de parts sociales par la société Du Beau Voir pour le compte de la société Pim, étant rappelé que l'acquisition des parts sociales détenues par la société G2AM a résulté de l'exercice d'un droit de préemption, et à défaut de stipulations du terme et d'une rémunération de ce supposé portage.
Alors que les prêts dont la durée a été prorogée n'ont pas été remboursés, les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Pim ont, le 27 janvier 2015, conclu un nouveau protocole au terme duquel étaient prévus le remboursement partiel de ces prêts (article 1), la prorogation du prêt consenti à la société Du Beau Voir (article 2) et la cession de la créance du solde du prêt détenue par la société Pim sur la société Trimax développement à la société Du Beau Voir à un prix de 5.789.880 euros, la société Pim consentant un crédit-vendeur (article 3). Les prêt et crédit-vendeur sont stipulés remboursables en numéraire et, à défaut de remboursement au terme, la société Pim est en droit de demander le remboursement de l'intégralité des sommes restant dues à la date d'échéance ou de demander l'attribution des titres Val de Sarthe nantis à son profit ou encore, à défaut d'une telle attribution de titres en raison d'un désaccord sur leur valeur, de demander le paiement à M. [X] en sa qualité de caution. Les titres nantis sont les 50 parts sociales que la société Du Beau Voir a acquises en 2008 et les 50 autres qu'elle détient depuis une augmentation de capital à laquelle elle a souscrite le 26 août 2011 (article 4).
C'est donc en vertu d'une garantie des concours consentis que la société Pim avait le droit de demander l'attribution de ces seules 50 puis 100 parts sociales de la société Val de Sarthe, à l'exclusion de celles objet du contentieux avec la société G2AM. Or la constitution d'une garantie et son éventuelle exécution ne sauraient être qualifiées de portage.
Ainsi aucun de ces actes successifs ne porte sur les 50 parts sociales que la société Du Beau Voir ne détenait pas à raison de la violation par la société G2AM de son droit de préemption avant que ses droits soient définitivement reconnus judiciairement. Au contraire ils portent expressément sur les parts sociales que la société Du Beau Voir a acquises avant de contracter avec la société Pim ou qu'elle a elle-même souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital de la SCI Val de Sarthe en août 2011 dont il n'est pas établi qu'elle ait été faite à la demande de la société Pim en vue d'une future prise de participation au capital de la SCI. Aucun de ces actes ni aucune pièce produite aux débats ne portent sur une demande formée par la société Pim auprès de la société Du Beau Voir d'acquérir des parts sociales de la SCI Val de Sarthe, étant rappelé que la totalité du capital social de cette SCI s'est trouvée détenue par la société Du Beau Voir à la seule initiative de celle-ci (acquisition en 2008, exercice d'un droit de préemption, souscription à l'augmentation de capital). Aucun des actes conclus entre les sociétés Du Beau Voir et Pim ne stipule d'engagement de la seconde de racheter à la première des parts sociales de la SCI Val de Sarthe à l'issue d'une période déterminée et ce, alors même que la société Pim avait réitéré son intention d'entrée au capital de cette SCI.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de requalifier les actes ayant lié et liant à ce jour les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Pim d'opération de portage portant sur les 50 parts sociales que la société G2AM restait devoir détenir avant qu'elle ne les cède à la société GCI en 2009 en violation du droit de préemption de la société Du Beau Voir.
Il s'ensuit que, faute d'existence d'un tel portage la demande en paiement formée au titre du partage des frais de portage à hauteur de 1.906.038,35 euros doit également être rejetée.
4. Sur le sort des contrats de prêt consentis par la société Pim
Sur la nullité du prêt consenti par la société Pim le 6 février 2018 :
Les appelants soutiennent que ce prêt est nul dès lors qu'étant l'accessoire de la transaction, la nullité ou la caducité ou la résolution de la transaction entraîne sa nullité.
Mais les demandes en nullité, caducité et résolution de la transaction ayant été écartées, la nullité du prêt en conséquence de la nullité, de la caducité ou de la résolution de la transaction doit également être écartée.
Sur la nullité de l'ensemble des prêts consentis par la société Pim :
Les appelants soutiennent que tous les prêts successivement consentis sont nuls au premier motif qu'ils sont dépourvus de cause, la véritable cause des actes de prêt étant l' opération de portage des titres de la SCI Val de Sarthe, au deuxième motif que la société Du Beau Voir s'est engagée sous la pression de la violence économique exercée par la société Pim, au troisième motif que la société Pim a dissimulé sa volonté de ne plus entrer au capital de la SCI Val de Sarthe commettant ainsi un dol par réticence, au quatrième motif qu'ils ont été conclus en violation du monopole bancaire.
Ils soutiennent en outre que la société Du Beau Voir est fondée à opposer l'exception d'inexécution dès lors que l'obligation principale et déterminante de confidentialité a été violée.
Les intimés contestent les causes de nullité invoquées faisant valoir l'absence de toute simulation ou absence de cause, les prêts de 2011 ayant été souscrits pour permettre à la société Du Beau Voir de disposer de financement pour les besoins de l'opération immobilière et les prêts de 2015 puis de 2018 ayant pour but de solder la dette de société Du Beau Voir, l'absence de tout acte de violence économique, l'absence de réticence dolosive, faute de preuve de la volonté de la société Pim de ne pas entrer au capital de la SCI Val de Sarthe, l'absence de violation du monopole bancaire, les prêts ayant été souscrits à la demande de M. [X] et ne constituant pas des opérations de crédit à titre habituel. Ils ajoutent sur ce dernier point que la société Du Beau Voir étant complice d'une violation du monopole bancaire et ayant sciemment bénéficié des prêts, elle est irrecevable à s'en prévaloir.
1. S'agissant de la cause des prêts, il a été précédemment jugé qu'aucune opération de portage des titres de la SCI Val de Sarthe n'avait été mise en 'uvre. En outre, le prêt du
20 juin 2011, conclu entre les sociétés Pim et Trimax développement, et le prêt rectificatif du 28 juin 2011, conclu entre les sociétés Pim et Du Beau Voir, précisent dans leur préambule que les deux groupes se sont rapprochés afin de discuter de la possibilité de monter plusieurs opérations immobilières ensemble et que dans le cadre de cette collaboration il a été décidé que la société Pim prêterait la somme de 7 millions d'euros à la société Trimax développement et la somme de 3 millions d'euros à la société Du Beau Voir pour permettre le développement des opérations immobilières existantes ou à venir. Ces prêts ont bien pour cause le financement d'opérations immobilières dont la société Pim souhaitait contribuer au développement. Le fait que les emprunteurs puissent être libérés de tout ou partie de leur dette par dation ou compensation et le fait que les 50 puis 100 parts sociales de la SCI Val de Sarthe détenues par la société Du Beau Voir, excluant celles objet du contentieux opposant celle-ci à la société G2AM comme il a été précédemment constaté, ont été nanties en garantie des prêts ne sont pas de nature à conférer à ces prêts une autre cause que le financement d'opérations immobilières ayant vocation à être développées par chacune des parties aux contrats de prêt.
Quant au prêt conclu le 27 janvier 2015, il était destiné à restructurer la dette contractée par les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, les prêts consentis en 2011 n'ayant pas été soldés à leur échéance, au moyen de remboursements partiels, de la mainlevée des nantissements des titres autres que les parts sociales de la SCI Val de Sarthe, de la cession à la société Du Beau Voir de la créance résiduelle de la société Pim à l'égard de la société Trimax développement, cession assortie d'un crédit-vendeur, de la prorogation du prêt consenti à la société Du Beau Voir. Le défaut de remboursement des précédents prêts consentis par la société Pim en constitue ainsi la cause et il n'est donc pas non plus dépourvu de cause à raison d'un portage dont l'existence n'est pas établie.
Il en est de même du prêt consenti par la société Pim dans le cadre de la transaction conclue en 2018. En effet, aux termes de la transaction, la société Du Beau Voir s'est reconnue débitrice de la somme de 12 millions d'euros au titre des prêts que la société Pim lui a consentis et le préambule du contrat de prêt rappelle que les parties n'étant pas parvenues à s'associer, la société Pim a consenti des prêts d'un montant total de 10 millions d'euros, qu'un contentieux est né sur la nature juridique véritable des prêts et que les parties avaient signé une transaction dans le cadre de laquelle il avait été décidé que la société Pim prête une somme de 5 millions d'euros à la société Du Beau Voir. Ce prêt est remboursable seulement en numéraire et est notamment garanti par le nantissement de 100 parts sociales de la société SCI Val de Sarthe. Le défaut de remboursement du précédent prêt consenti en 2015 par la société Pim en constitue ainsi la cause et il n'est donc pas non plus dépourvu de cause à raison d'un portage dont l'existence n'est pas établie.
2. S'agissant de la violence économique, les appelants font valoir que les sociétés Trimax développement et Du Beau Voir se sont trouvées devoir soit accepter des conditions abusives imposées par la société Pim, telles qu'un intérêt de 10 % et un prix préférentiel dans une cession de titres acté le 17 décembre 2014, pour obtenir la prorogation des prêts, soit s'exposer au dépôt de bilan à raison de son obligation de payer 10 millions d'euros.
Cependant et en premier lieu, les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement n'établissent pas avoir été au jour de la conclusion des contrats de prêt en situation de dépendance économique à l'égard de la société Pim alors qu'aux 20 et 28 juin 2011, l'acte de cession de parts sociales de la SCI Val de Sarthe, précédemment conclu entre les sociétés Du Beau Voir et Pim, était caduc et qu'il était loisible à la société Du Beau Voir de rechercher un autre partenaire que la société Pim ou une autre solution de financement de la poursuite de l'opération immobilière portée par la SCI Val de Sarthe, qu'il ressort de courriels des 3 et 9 juin 2011 que c'est M. [X] qui a proposé à la société Pim la mise en place des deux prêts d'une durée de vingt-quatre mois et la signature d'un pacte de préférence sur la cession future des titres Val de Sarthe, pacte qui n'a pas reçu dans un premier temps l'aval de la société Pim qui y voyait un engagement insuffisant de la société Du Beau Voir ne permettant pas de l'assurer d'une prise de participation dans la SCI Val de Sarthe. Le pacte de préférence a toutefois été conclu et les prêts, remboursables in fine, assortis d'un intérêt de 10 % l'an, la stipulation d'intérêt précisant que ce taux ne dépasse pas le taux maximum autorisé selon les dispositions relatives à l'usure et les intérêts étant payables in fine sauf remboursement en dation ou par compensation. Ce taux d'intérêt et la clause permettant l'absence de paiement d'intérêts en cas de remboursement par dation de parts sociales de la SCI Val de Sarthe, puisque telle était l'hypothèse visée, ne caractérisent aucunement le fruit d'une violence économique exercée par la société Pim de nature à vicier le consentement de la société Du Beau Voir mais l'atteinte d'un équilibre entre les intérêts des parties, la société Pim ayant accepté de consentir des prêts et de signer le pacte de préférence sans que la société Du Beau Voir ne s'engage à lui céder les parts sociales convoitées en contrepartie d'un taux d'intérêt élevé. Une présentation de décembre 2014, émanant du groupe [X], rappelle en effet que les prêts ont été assortis " d'un taux d'intérêt dissuasif de 10 % " pour " obliger le groupe Trimax à trouver une solution à l'entrée officielle de Pim au capital " de la SCI Val de Sarthe, les intérêts devant être abandonnés dès que la société Pim devient associée de la SCI. Ces éléments établissent que les prêts de 2011 et leurs modalités de remboursement ont été définis sans violence économique de la part de la société Pim.
La prorogation de la durée des prêts en 2013 et 2014, même de courte durée à chaque signature d'avenant, exclut toute violence économique de la part de la société Pim et il résulte des courriels échangés en juillet et décembre 2013 et en janvier, juillet et décembre 2014 que cette prorogation n'est pas le fruit d'une quelconque pression ou l'exercice d'une contrainte de la part de la société Pim mais qu'elle s'est inscrite dans la conduite de pourparlers quant aux modalités d'une entrée de la société Pim au capital de la société Du Beau Voir, et non plus de la SCI Val de Sarthe. Le groupe [X] a ainsi proposé dans un premier temps une augmentation de capital " par compensation avec la dette Du Beau Voir ", dans un deuxième temps le seul nantissement de nouveaux titres Du Beau Voir acquis par la société Trimax développement à l'occasion d'une augmentation de capital et le remboursement par cette société des prêts en numéraire ou en dation de ses titres Du Beau Voir, dans un troisième temps la conversion d'une partie de la dette en titres Du Beau Voir et une augmentation de capital réservée à la société Pim, dans un quatrième temps ce même schéma incluant en outre une cession de titres Du Beau Voir détenues par la société Trimax à la société Pim. A partir de 2014 un nouveau schéma est discuté entre les parties correspondant à celui finalement adopté en janvier 2015 comprenant une cession de la créance née de l'un des prêts assortie d'un crédit-vendeur dont la durée est discutée, la société Pim souhaitant au départ une durée de trois mois et le groupe [X] de trois ans. Les pièces produites aux débats relativement à ces pourparlers révèlent une négociation dépourvue de tout abus de la part de la société Pim dans la défense de ses intérêts, la durée des discussions pour parvenir au protocole du 27 janvier 2015 démontrant au contraire l'absence de toute situation de dépendance économique des sociétés du groupe [X] exploitée par la société Pim.
Enfin et surtout, les appelants ne peuvent valablement soutenir que le prêt de 2018, sur lequel sont fondées les demandes en paiement de la société Pim, a été accepté par la société Du Beau Voir à raison d'une violence économique exercée sur elle alors qu'il a été conclu dans le cadre d'une transaction, négociée par l'intermédiaire d'avocats dont les échanges produits aux débats montrent leur engagement à protéger les intérêts de leur client respectif, et que cette transaction acte des concessions réciproques dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été déséquilibrées.
Aucune violence économique exercée par la société Pim n'est ainsi démontrée.
3. S'agissant de la réticence dolosive, les appelants soutiennent que la société Pim a dissimulé sa volonté de ne plus entrer au capital de la SCI Val de Sarthe. Il ne résulte toutefois pas des éléments précédemment analysés que la société Pim n'avait pas, en juin 2011, l'intention d'acquérir des parts de la SCI Val de Sarthe. Les appelants sont défaillants à en apporter la preuve, faute de pièces à l'appui de cette allégation de dissimulation, alors que ces éléments sus énoncés révèlent la seule intention de la société Pim de prendre une participation dans la SCI Val de Sarthe. Quant aux pourparlers de 2013 et 2014 précédant le protocole d'accord du 27 janvier 2015, ils montrent que la société Pim souhaitait, sans le cacher, déboucler les opérations de prêt en numéraire avec la faculté de paiement en dation de titres Val de Sarthe. Au demeurant, il résulte des propositions successives des sociétés du groupe [X] rappelées ci-avant, qui se traduisaient par des reports d'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe, que l'absence d'intention de la société Pim d'acquérir effectivement ces titres, information supposée dissimulée, n'était pas déterminante du consentement des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement à conclure les différents prêts aux conditions stipulées. Aucune réticence dolosive n'est ainsi caractérisée.
4. S'agissant enfin de la prétendue violation du monopole bancaire résultant de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier qui interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, les prêts et crédit-vendeur consentis par la société Pim ne caractérisent pas des opérations de banque à titre habituel dès lors que (i) les prêts de juin 2011 ont été souscrits par deux sociétés appartenant au même groupe dans le cadre d'une même opération économique en vue de l'acquisition par le prêteur de parts sociales détenues par l'un des emprunteurs, (ii) qu'en 2015 la durée de l'un des prêts a été prorogée et un crédit-vendeur accordé en vue du paiement du prix d'une cession de créance - un tel crédit-vendeur n'étant pas susceptible en toute hypothèse de revêtir une qualification d'opération de banque - et ce, dans le cadre d'une restructuration de la dette issue des prêts de 2011 alors non remboursés et (iii) que le prêt de 2018 a été consenti dans le cadre d'une transaction permettant de solder la dette de la société Du Beau Voir résultant des opérations conclues en 2015. Il s'ensuit qu'aucune violation du monopole bancaire ne peut être reprochée à la société Pim.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des vices du consentement invoqués ni aucune atteinte au monopole bancaire ne sont caractérisés de sorte que les prêts et concours successivement consentis, en particulier le prêt conclu en 2018, ne sont pas affectés de nullité.
Il s'ensuit que la demande en paiement de la somme de 3 millions d'euros au titre de la réparation de son préjudice né du défaut d'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe et de la violation de la clause de confidentialité doit être rejetée dès lors en outre qu'aucun des éléments sus énoncés n'établit que le défaut d'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe a résulté de ses seuls agissements - les actes conclus successivement par les parties établissant une commune intention de faire acquérir par la société Pim des parts sociales de cette SCI puis l'échec des opérations arrêtées à cette fin - et qu'il a été précédemment jugé que les appelants ne démontraient pas une violation par la société Pim de la clause de confidentialité insérée dans le protocole transactionnel.
De même la demande en paiement de la somme de 4 millions d'euros représentant les intérêts versés en application du protocole du 27 janvier 2015 doit être écartée, non seulement à raison de la transaction conclue en 2018 comme il a été précédemment jugé, mais également en ce qu'elle est fondée sur la nullité des prêts.
5. Sur la demande en remboursement de la somme de 4 millions d'euros à raison de la nullité de la stipulation d'intérêts
Les appelants forment cette demande en soutenant que les intérêts versés par la société Patrimoine et commerce les 6 février et 15 avril 2015, en application du protocole du
27 janvier 2015, ne sont pas dus en raison de la nullité de la stipulation d'intérêts des prêts consentis en juin 2011 tirée du défaut de mention du taux effectif global imposée par l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation.
Le protocole du 27 janvier 2015 stipule en ses articles 1.1. et 1.2. que concomitamment au paiement des sommes d'un million d'euros et de trois millions d'euros à la société Pim, consécutif à la réalisation de cessions de titres par la société Du Beau Voir à la société Patrimoine et commerce, la société Pim s'engage à donner mainlevée des nantissements de titres consentis en garantie des sommes de 3 millions d'euros et de 7 millions d'euros prêtées en juin 2011 aux société Du Beau Voir et Trimax développement, les sommes versées à la société Pim s'imputant en priorité sur les intérêts.
Les contrats de prêt de juin 2011 stipulent un intérêt au taux annuel fixe égal à 10 % l'an pour toute la durée du prêt, les intérêts étant payables in fine et tout paiement imputé en priorité sur les frais et tous autres montants dus au prêteur, les indemnités, frais et accessoires dus au prêteur, les intérêts de retard, les intérêts conventionnels, le principal exigible.
Les parties ne discutent pas le fait que les sommes reçues par la société Pim en vertu de ces clauses ont été imputées prioritairement au paiement des intérêts dus en vertu des deux prêts consentis en 2011.
Toutefois, l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation, invoqué par les appelants et en vigueur au jour de la conclusions des contrats de prêt litigieux, ne leur est pas applicable dès lors qu'il s'applique, conformément à l'article L. 311-1 ancien du même code, aux prêts consentis à un emprunteur personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, ce que ne sont pas les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement.
La demande doit donc être écartée, non seulement à raison de la transaction conclue en 2018 et en ce qu'elle est fondée sur la nullité des prêts comme il a été précédemment jugé, mais également en ce qu'elle est formée sur le fondement de la nullité de la stipulation d'intérêts des prêts consentis en 2011.
6. Sur la demande en paiement au profit de la société Trimax développement en remboursement d'une somme versée à la société Pim en exécution de la cession de titres de la SCCV Cristal
Au soutien de cette demande, les appelants produisent un avenant à l'acte de cession par la société Trimax développement de parts sociales de la SCCV Le Cristal à une société Etik immobilier du 31 octobre 2012, l'acte de cession n'étant pas produit. Cet avenant du 17 décembre 2014 expose que la cession a été conclue au prix provisoire de 2.040.000 euros, réglé à hauteur de 1.840.000 euros, qu'un complément de prix d'un montant de 230.000 euros a été versé et que les parties ont décidé d'aménager le mode de détermination du prix définitif. Il fixe en son article 3 ce prix définitif à 1.824.183,50 euros et stipule en son article 4 le remboursement au cessionnaire de la somme trop-versée de 245.816,50 euros.
Les appelants soutiennent qu'en raison de la violence exercée par la société Pim, celle-ci a extorqué la conclusion de cet avenant. Toutefois ils ne produisent pas d'autres pièces à l'appui de leurs dires que l'avenant dont les circonstances de la signature ne sont ni expliquées ni a fortiori établies par les parties. Il a en outre été précédemment jugé que la violence économique alléguée n'était pas démontrée.
Il s'ensuit que cette demande doit être écartée, non seulement à raison de la transaction conclue en 2018 comme il a été précédemment jugé, mais également pour ces motifs.
7. Sur les sommes dues au titre du prêt de 2018 et la mise en 'uvre des garanties
Les intimés soutiennent que la déchéance du prêt est acquise un mois après la notification du 28 février 2019, conformément à l'article 9 du contrat de prêt, la société Du Beau Voir ne s'étant pas acquittée de la première échéance du 5 février 2019, que la somme due en capital est de 5 millions d'euros, que le taux d'intérêt contractuel est de 5 % l'an, qu'en application de l'article 5 du contrat de prêt les intérêts de retard sont dus au taux du crédit dès la date de la première échéance impayée, soit à compter du 5 février 2019, qu'au 3 mars 2023 la somme totale due en principal et intérêts est de 6.405.010 euros, qu'en outre en application de l'article 9 du contrat, la société Pim est fondée à réclamer paiement des sommes qu'elle pourrait être amenée à avancer pour recouvrer ses créances, conserver ou réaliser ses garanties ou toute autre cause, demandes formulées " pour mémoire ".
Ils répliquent que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour qu'ils ont formée devant le conseiller de la mise en état et qui a été rejetée est sans effet sur leur appel incident.
Ils s'opposent à la demande subsidiaire de délai de paiement formée par les appelants.
Ils évoquent la mise en 'uvre des garanties stipulées au contrat de prêt en demandant la condamnation en paiement de la société Trimax en sa qualité de caution solidaire et en rappelant que M. [X] est susceptible d'être poursuivi à titre personnel en sa qualité de caution.
Les appelants soutiennent que les demandes de la société Pim et des époux [J] formulées en première instance et réitérées dans le cadre de l'appel incident sont dépourvues de caractère sérieux dès lors qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement entrepris et qu'en cas de radiation leur appel incident n'aurait pas été examiné, qu'en outre la somme réclamée n'est pas due à raison de la nullité de la transaction impliquant celle du prêt qui en est l'accessoire, et que la société Du Beau Voir est fondée à opposer l'exception d'inexécution compte tenu de la violation de l'obligation de confidentialité.
Ils soutiennent en outre que les intérêts ne sont pas dus en raison de l'application de l'année lombarde applicable par les seuls établissements bancaires.
Ils s'opposent à la mise en 'uvre des garanties du prêt 2018 au motif que la transaction étant nulle, tant le prêt et les sûretés souscrites en garantie du prêt sont nuls pour être des accessoires de la transaction.
Ils demandent subsidiairement des délais de paiement de deux ans compte tenu de l'impossibilité pour la société Du Beau Voir et les sociétés de Trimax group d'exécuter la condamnation prononcée par le jugement entrepris et de l'aggravation des difficultés du groupe pendant l'instance d'appel.
Il sera rappelé à titre liminaire que la demande en paiement des intimés est fondée sur le prêt consenti par la société Pim en février 2018 au taux contractuel de 5 % l'an et non sur les prêts antérieurement consentis par la société Pim de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la stipulation d'intérêts figurant dans ces derniers prêts au regard de la qualification de clause pénale que les appelants évoquent dans leurs écritures.
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, une décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement frappé d'appel interdit l'examen des appels principaux et incidents. Il est loisible aux intimés de demander la radiation de l'affaire sur ce fondement tout en formant appel incident sans encourir la critique quant au bien-fondé de leur appel incident et de leurs demandes formées devant la cour et ce, quand bien même en cas de radiation de l'affaire ils ne peuvent voir la cour statuer sur leur propre appel incident. Il s'ensuit que la circonstance que les intimés ont en l'espèce, pendant la mise en état, vainement sollicité la radiation de l'affaire faute d'exécution par les appelants des causes du jugement est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de leur appel incident.
Ensuite, la nullité de la transaction ayant été précédemment écartée et ayant été jugé ci-avant que la violation par les intimés de l'obligation de confidentialité n'était pas établie, la nullité du prêt et des sûretés apportées en garantie de ce prêt, accessoires de la transaction, et l'exception d'inexécution invoquées par les appelants doivent être écartées.
Les appelants ne contestent ni la déchéance du terme intervenue un mois après la lettre de notification du 28 février 2019 prévue à l'article 9 du contrat de prêt, ni le montant du capital restant dû, soit la somme de 5 millions d'euros. Ils contestent en revanche le calcul des intérêts en ce que le taux de 5 %, lui-même non discuté, est appliqué sur 360 jours et non 365 jours. Toutefois le décompte au 1er décembre 2021 produit par les intimés (pièce 48) fait apparaître au titre des intérêts dus du 5 février au 1er décembre 2021 la mention
" 300 jours sur 365 ". Le décompte arrêté au 3 mars 2023 (pièce 49), qui fonde la demande, comprend les mêmes montants d'intérêts dus au titre des deux premières périodes d'application que ceux ressortant dans ce premier décompte. Les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs dires démontrant que le calcul des intérêts aujourd'hui demandés à la cour est basé sur une année de 360 jours alors que leurs écritures mentionnent les seuls intérêts demandés dans l'assignation délivrée par la société Pim et non ceux demandés devant la cour et apparaissant dans les deux décomptes produits par les intimés ; ils ne renvoient ainsi à aucune pièce justifiant leur allégation. Il résulte de ces éléments que les appelants manquent à établir que les intérêts demandés devant la cour par la société Pim sont calculés sur 360 jours.
Les conditions de la déchéance du terme, le montant du capital restant dû, le taux contractuel de 5 % l'an et son application à compter du 5 février 2019, l'anatocisme ne sont pas discutés.
L'article 9 du contrat de prêt stipule que toutes les sommes dues au prêteur, en principal, intérêts, frais et accessoires deviendront immédiatement exigible en cas de non-paiement à son échéance de l'une quelconque des sommes dues au prêteur. Il est constant que la société Du Beau Voir ne s'est pas acquittée du paiement de la première échéance comprenant une somme de 1.250.000 euros en principal et 250.000 euros en intérêts de sorte que la déchéance du terme implique l'exigibilité de la totalité du capital emprunté, soit 5 millions d'euros outre les intérêts échus à la déchéance du terme, soit 250.000 euros. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Du Beau Voir à payer à la société Pim la somme de 5.250.000 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 5 février 2019 et capitalisation des intérêts.
Quant à la demande des intimés de voir en outre condamner la société Du Beau Voir à payer, une fois que les sommes correspondantes seront connues et sur présentation des factures et des justificatifs correspondants, " toutes sommes que le Prêteur pourra être amené à avancer pour recouvrer ses créances, pour conserver ou réaliser ses garanties, ou pour toute autre cause en vertu de présentes ", demande fondée sur l'article 9 du contrat de prêt, le tribunal l'a justement écartée " pour imprécision ". En effet les intimés demandant une condamnation en paiement doivent chiffrer leur(s) demande(s) et en justifier en communiquant à la société Du Beau Voir les pièces justificatives. Faute d'avoir procédé ainsi devant la cour, les intimés seront déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé.
Quant aux cautionnements consentis par la société Trimax SA et M. [X], il y a lieu de constater que les intimés ont demandé au tribunal la seule condamnation in solidum de la société Trimax SA au paiement de la somme réclamée à la société Du Beau Voir et non celle de M. [X], que le tribunal a condamné en paiement la société Du Beau Voir au titre du prêt de 2018 et débouté les intimés de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à celles auxquelles il a fait droit sans motiver le rejet de cette demande de condamnation in solidum de la société Trimax SA et que, dans le dispositif de leurs conclusions en appel sur lequel la cour statue, les intimés ne demandent à la cour ni l'infirmation du jugement du chef de ce rejet ni de statuer sur cette demande éventuellement omise par le tribunal. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation en paiement de la société Trimax SA et de M. [X] au titre des cautionnements qu'ils ont chacun consentis.
Quant aux délais de paiement, la société Du Beau Voir a déjà bénéficié de facto d'importants délais en ne s'acquittant d'aucun paiement depuis le terme de la première échéance, le 5 février 2019, et après la déchéance du terme intervenue un mois après la notification, le 26 février 2019, de l'application de l'article 9 du contrat de prêt. Elle a également bénéficié des délais accordés par le tribunal qu'elle n'a pas respectés dès la première échéance. L'ancienneté de la créance et la complète défaillance de la société Du Beau Voir dans le respect de ses obligations justifient qu'aucun nouveau délai de paiement ne lui soit accordé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'infirmation de ce chef et d'octroi de délais de paiement de deux ans formées par les appelants et, les délais de paiement accordés par le tribunal étant arrivés à terme au jour où la cour statue, compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'infirmation de ce même chef et de rejet de tout délai de paiement formées par les intimés.
8. Sur la demande de voir juger que la société Du Beau Voir a versé un million d'euros en trop
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de juger que la société Du Beau Voir a versé la somme de 4 millions d'euros au titre du protocole du
27 janvier 2015 et celle de 7 millions d'euros au titre de la transaction de 2018, soit un trop-versé au profit de la société Pim d'un million d'euros au titre du remboursement des prêts consentis en 2011.
Il ressort de leurs écritures (pages 38, 46 et 47) que cette demande est formée en suite de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la société Pim si la cour devait annuler ou prononcer la caducité ou la résolution de la transaction conclue en 2018. La cour n'ayant pas fait droit aux demandes des appelants tendant à l'anéantissement de la transaction et ayant fait droit à la demande principale en paiement formée par la société Pim, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande des appelants tendant au rejet de la demande en paiement formée subsidiairement par la société Pim.
9. Sur la mise hors de cause de M. [X] et de la société Trimax
Les appelants demandent la mise hors de cause de M. [X] et de la société Trimax SA au motif qu'ils ont été attraits en leur qualité de cautions sans que leur responsabilité personnelle n'ait été démontrée ni même soutenue.
La société Trimax SA a consenti au bénéfice de la société Pim un cautionnement solidaire des sommes dues par la société Du Beau Voir au titre du prêt consenti en février 2018 dans la limite de cinq millions d'euros et M. [X] a consenti en garantie de ce même prêt un cautionnement simple également dans la limite de cinq millions d'euros.
En leur qualité de cautions, ils ont été justement attraits en la cause quand bien même la société Pim ne demande pas l'exécution de leur engagement respectif et ne forme pas de demande en paiement à leur encontre à ce titre.
Il convient d'être lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Trimax SA et de M. [X].
10. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés
Les intimés demandent la condamnation in solidum des appelants en dommages et intérêts pour procédure abusive et réclament à ce titre la somme de 10 millions d'euros. Ils relèvent que la société Du Beau Voir a pleinement profité du financement du projet porté par la SCI Val de Sarthe par la société Pim à hauteur des 10 millions d'euros versés dès 2011, que les sociétés du groupe [X] ont elles-mêmes renoncé à l'entrée de la société Pim au capital de la SCI Val de Sarthe préférant convertir cette opération de financement en emprunt et qu'elles ont profité de l'attitude accommodante de la société Pim qui a accepté de multiples reports d'échéances, aménagements et substitution de garanties avant de transiger, que ces sociétés ont cherché à gagner du temps, que le comportement des sociétés et de M. [X] relève de la résistance abusive et, à tout le moins, d'une légèreté blâmable qui confine à l'intention de nuire. Ils ajoutent que non seulement les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement n'ont pas respecté leurs engagements et ont engagé une action en justice qu'elles savaient ne pouvoir prospérer mais que les appelants ont articulé à leur endroit des imputations fausses, infamantes et diffamatoires, en particulièrement à l'encontre de
M. [J] qui n'est ni gérant de fait de la société Pim ni frappé d'une interdiction de gérer.
Mais la méprise des sociétés Du Beau Voir et Trimax développement - seules à l'origine de l'action tendant à remettre en cause la transaction pour violation de la clause de confidentialité et à réitérer des demandes indemnitaires préalablement formées par assignation du 8 juin 2017 - sur l'étendue de leurs droits, la preuve de la violation par les intimés de la clause de confidentialité comprise dans la transaction et les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité des intimés ne fait pas à elle seule dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, aucune intention de nuire n'étant caractérisée, de sorte que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation de préjudices, au demeurant non spécifiés et non chiffrés, formée à ce titre doit être rejetée.
En revanche, les appelants ont présenté Mme [J] comme " dirigeante apparente " de la société Pim et M. [J] comme " gérant de fait " de cette même société et frappé d'une interdiction de gérer sans démontrer la véracité de leurs dires, puisqu'ils se sont bornés à employer ces termes sans expliciter les faits permettant d'en déduire de telles qualifications, ni pièces à l'appui de leurs affirmations, aucune pièce se rapportant à la situation de
Mme [J] n'étant produite et la seule pièce concernant M. [J] étant un article de presse faisant état d'une condamnation pour travail dissimulé à des peines ne comprenant pas une interdiction de gérer. En procédant ainsi les appelants ont concouru à jeter le discrédit sur M. et Mme [J], ce qui caractérise un abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice justifiant leur condamnation à payer in solidum à chacun d'eux une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
11. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement, laquelle, si elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Pim et n'a consenti aucune sûreté, a vainement agi à l'égard de la société Pim et des époux [J] aux côtés de la société Du Beau Voir et a tout aussi vainement réclamé paiement à son profit de certaines sommes, ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale et doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité procédurale aux intimés, le jugement étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et la cour ajoutant, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 50.000 euros.
En revanche, la société Trimax SA et M. [X], attraits en justice par la société Pim et les époux [J] sans qu'une demande n'ait été formée à leur égard, n'ont pas à être condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum avec les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement aux dépens de première instance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre à leur encontre rejetées. Aucune indemnité procédurale ne leur sera non plus accordée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [J] et M. [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement et Trimax SA et M. [U] [X] à payer la somme totale de 50.000 euros à la société Pim participations, Mme [W] [J] et M. [V] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement, Trimax SA et
M. [U] [X] à payer à Mme [W] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Du Beau Voir, Trimax développement, Trimax SA et
M. [U] [X] à payer à M. [V] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement à payer la somme de 50.000 euros à la société Pim participations, Mme [W] [J] et M. [V] [J], pris ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne in solidum les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement à payer la somme de 50.000 euros à la société Pim participations, Mme [W] [J] et M. [V] [J], pris ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum les sociétés Du Beau Voir et Trimax développement aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pim participations, Mme [W] [J] et M. [V] [J] de leurs demandes formées devant le tribunal et devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Trimax SA et de M. [U] [X] ;
Déboute la société Du Beau Voir, la société Trimax développement, la société Trimax SA et M. [U] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT