Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 155
Rôle N° RG 20/07518 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEOK
Syndicat CGT TELECOMS 13
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BINON-DAVIN
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°16/13435.
APPELANTE
Syndicat CGT TELECOMS 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée et assisté de Me Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son repésentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de crédit-bail n° 40 943 en date du 30 janvier 2008, la société Locam a donné en location au syndicat CGT des télécoms 13 du matériel de reprographie pour une durée de 21 trimestres (soit 63 mois) pour un loyer trimestriel de 1770 euros hors taxe avec option d'achat.
Le matériel a été fourni et installé par la société Riso.
Le terme du contrat de crédit-bail était fixé au 20 mai 2013.
Un litige s'est noué entre les parties concernant la durée du contrat et le terme du bail, la locataire ayant considéré que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le mois de mars 2012 (date à laquelle elle prétendait avoir restitué le matériel) tandis que la bailleresse estimait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 20 mai 2015.
Concernant la durée du contrat de location, ce dernier stipulait: 'sauf résiliation prévue par les articles résiliation ci-après, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières(...)à défaut de restitution du matériel, la location se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout document signé des deux parties, à tout moment, mais au moins trois mois avant l'expiration de chaque terme'.
Le syndicat CGT des télécoms 13 soutenait avoir vainement adressé plusieurs courriers de résiliation à la société Locam les 14 décembre 2011, 12 janvier et 6 février 2012 .La locataire mandatait la société Marchal afin de restituer les machines auprès de la société de fourniture courant mars 2012.
Ayant considéré que le contrat de crédit-bail n'avait pas été résilié, faute de restitution du matériel directement auprès d'elle et non entre les mains de la société Riso, la crédit-bailleresse a continué à prélever les loyers jusqu'au mois d'août 2014.
Le syndicat locataire a cessé de régler les loyers à compter du 20 novembre 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 août 2016, le syndicat CGT des télécoms 13 a fait assigner la société Locam devant le tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
-débouté le syndicat CGT des Télécoms 13 de l'ensemble de ses demandes,
-dit que la restitution du matériel au loueur, Locam, conformément aux termes du contrat, a eu lieu en décembre 2014,
-dit que le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 30 avril 2015,
-dit que le contrat a pris fin le 30 avril 2015,
-condamné le syndicat CGT des Télécoms 13 à payer à la société Locam la somme de 4720 euros au titre des loyers échus jusqu'au 30 avril 2015,
-condamné le syndicat CGT des Télécoms 13 à payer à la société Locam la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamné le syndicat CGT des Télécoms 13 aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire
Pour rejeter la demande du syndicat de voir constater la résiliation du contrat au mois de mars 2012, le tribunal estimait que , peu importe la validité de la restitution du matériel , il ressortait des clauses contractuelles (article 3) que le contrat était conclu pour une durée de 63 mois soit jusqu'au 30 avril 2013 et qu'il ne pouvait être révoqué avant cette date en dehors des cas énumérés.
Pour rejeter la demande du syndicat en paiement au titre de la répétition de l'indu ,le tribunal estimait que le contrat le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction à partir du 30 avril 2013 jusqu'au 30 avril 2015 et que tous les loyers payés par ce le syndicat étaient dus dans le cadre de l'exécution du contrat et ne constituaient donc pas des indus au sens de l'article 1376 du code civil.
Pour retenir l'existence d'une tacite reconduction du contrat de location jusqu'au 30 avril 2015, le tribunal précisait que si le contrat devait prendre fin le 30 avril 2013, il prévoyait aussi qu'à défaut de restitution, la location se renouvellerait par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le tribunal indiquait encore que les conditions posées par le contrat pour la tacite reconduction étaient en l'espèce réunies dès lors que :
-si le syndicat CGT n'était plus en possession du matériel depuis mars 2012, il n'en avait cependant pas fait la restitution au 'loueur' à cette date et ne l'avait restitué qu'en novembre 2014,
-il n'y avait pas eu de dénonciation du contrat par lettre recommandé avec accusé de réception comme exigé contractuellement antérieurement à cette date.
Le syndicat CGT Télécoms 13 a formé un appel le 7 août 2020.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : Appel partiel sur les chefs de jugement critiqués suivants:
- déboute le syndicat CGT des Télécoms 13 de l'ensemble de ses demandes
- dit que le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 30 avril 2015
- dit que le contrat a pris fin le 30 avril 2015
- condamne le syndicat CGT des Télécoms 13 à payer à la société Locam la somme de 4720 euros au titre des loyers échus jusqu'au 30 avril 2015
- condamne le syndicat CGT des télécoms 13 à payer à la société Locam la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne le syndicat CGT des télécoms 13 aux dépens
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, le syndicat CGT des Télécoms13 demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1376, 1382 et 1383, du code civil,
vu l'article L521-1 du code de la consommation
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau :
à titre principal,
-juger que le syndicat CGT des télécoms13 apporte devant la cour la preuve de sa volonté de voir le contrat conclu le 30 janvier 2008 résilié au mois de mars 2012, date de restitution du matériel,
-en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux à cette même date.
-condamner la société Locam à verser au syndicat CGT des télécoms13 la somme de 21.383,33 euros en répétition des sommes indûment perçues,
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux au 30 avril 2013, date d'échéance du contrat.
-condamner la société Locam à verser au syndicat CGT des télécoms13 la somme de 12.915,65 euros en répétition des sommes indûment perçues,
en tout état de cause,
-débouter la société Locam de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles ont de contraire aux présentes,
-condamner la société Locam à verser au syndicat CGT des télécoms13 la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
-condamner la société Locam à verser au syndicat CGT des télécoms13 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021 , la société Locam demande à la cour de:
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des Télécoms 13 de l'ensemble de ses demandes
-juger que le contrat de location initialement souscrit par le syndicat le 30 janvier 2008, s'est poursuivi tacitement jusqu'à l'échéance du 20 mai 2015 faute de dénonciation par le syndicat CGT Télécoms en vertu de l'article 3 du contrat de location,
-débouter le syndicat CGT des télécoms13 de sa demande en paiement au titre de la répétition de l'indu,
-recevoir l'appel incident de la société Locam ,
-condamner Le syndicat CGT des télécoms 13 à verser une somme de 6518, 64 euros au lieu de la somme de 4720 euros à Locam SAS au titre des loyers échus au 30 avril 2015,
-condamner le syndicat CGT des télécoms 13 à payer à la société Locam la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
1-sur la date de résiliation du contrat de crédit-bail
La credit-preneuse sollicite le constat ou prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail au mois de mars 2012 (date de restitution des machines) ou subsidiairement à la date du 30 avril 2013 (date d'échéance initiale du premier contrat).
Pour fonder sa demande de constat ou de prononcé de la résiliation à ces dates, le syndicat des télécoms13 invoque deux moyens de droit, le premier tiré de l'application du contenu contractuel relatif aux conditions de la résiliation et le deuxième tiré de la violation de l'article L 215-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, si le syndicat des télécoms13 sollicite, outre le constat de la résiliation, le prononcé de la 'résiliation judiciaire' , il n'invoque toutefois ni de fondement légal au soutien de cette demande, ni soutient que la société crédit-bailleresse aurait commis de quelconques manquements contractuels à ses obligations (sur lesquels elle ne s'explique pas).
-sur le moyen tiré de l'application des clauses du contrat
Le contrat litigieux était un contrat de crédit-bail conclu pour une durée initiale de 63 mois (21 trimestres).
Aux termes de l'article 3 du contrat intitulé 'durée du contrat' : sauf résiliation prévue par les articles Résiliation, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles.Il est indiqué que s'il ne lève pas l'option d'achat, le locataire Devra restituer à ses frais le matériel au siège du loueur. A défaut de restitution, la location se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout document signé par les deux parties à tout moment mais au moins trois mois avant l'expiration de chaque terme.
Il résulte de cette clause contractuelle que :
-la durée du contrat est fixée irrévocablement,
-à l'issue de la période d'exécution du contrat initial , le crédit-preneur doit restituer le matériel s'il ne lève pas l'option d'achat,
-à défaut de restitution du matériel, le contrat de location se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout document signé par les deux parties à tout moment mais au moins trois mois avant l'expiration de chaque terme.
En l'espèce, le contrat de crédit-bail a été conclu le 30 janvier 2008 et devait arriver à terme le 30 avril 2013, sauf tacite reconduction. Cette durée était , selon le contrat, fixée irrévocablement. Aucune clause contractuelle n'autorisait le crédit-preneur à résilier de façon anticipée le contrat de crédit-bail avant le 30 avril 2013.
Ainsi, indépendamment du point de savoir si le syndicat des télécoms 13 a restitué le matériel au mois de mars 2012 au crédit-bailleur et si ce dernier a adressé un courrier de résiliation anticipée au crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut prétendre avoir valablement résilié le contrat de façon anticipée en mars 2012.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande du syndicat de voir constater la résiliation du contrat au mois de mars 2012, sauf à préciser que la demande du syndicat d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire à cette même date est également rejetée.
Si le syndicat CGT des télécoms 13 démontre avoir adressé un courrier recommandé le 14 décembre 2011 à la société Locam pour dénoncer implicitement le contrat de location avec d'option d'achat (soit au moins trois mois avant l'expiration du terme initial), il ne démontre pour autant pas avoir respecté la condition de résiliation tenant à la restitution du matériel au siège du loueur.En effet, le syndicat des télécoms13 établit avoir restitué le matériel à la seule société Riso en mars 2012 et non à la société Locam directement.
En tout état de cause, la cour a précédemment rappelé qu'aucune clause contractuelle n'autorisait le crédit-preneur à résilier de façon anticipée le contrat de crédit-bail avant le 30 avril 2013.
-sur le moyen tiré de l'article L 136-1 du code de la consommation
Pour justifier encore sa demande de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail au 30 avril 2013 , le syndicat locataire invoque également les dispositions de l'article L 215-1 du code de la consommation.
Cette disposition, créé le 1er juillet 2016, ne s'applique pour autant pas à ce contrat qui a été conclu par les parties le 30 janvier 2008.
Les dispositions invoquées par le syndicat preneur sont en réalité codifiées à l'article L 136-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 janvier 2008 au 19 mars 2014, applicables au contrat de location avec option d'achat conclu le 30 janvier 2008.
Aux termes de l'article L136-1 du code de la consommation , dans sa version en vigueur du 05 janvier 2008 au 19 mars 2014 :Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
Le code de la consommation énonce une obligation d'information incombant au professionnel concernant les contrats de prestations de services -prévoyant une clause de tacite reconduction-conclus avec des consommateurs.
Ainsi, le professionnel doit informer le consommateur, par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
La sanction de la violation de cette obligation d'information est que le consommateur aura la faculté de résilier gratuitement le contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
Concernant les créanciers de l'obligation d'information édictée par l'article L 136-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il s'agit en l'espèce du consommateur (personne physique) ou du non-professionnel (personne morale) en application de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
Le syndicat CGT des télécoms 13, s'il ne peut arguer de la qualité de consommateur, peut cependant revendiquer celle de non-professionnel, ce syndicat n'étant pas un professionnel mais un regroupement de personnes défendant des intérêts professionnels communs.
Si l'appelant pouvait donc prétendre à la qualité créancier du devoir d'information de l'article L 136-1, il ne démontre pour autant pas que le contrat de location avec option d'achat litigieux entre dans la catégorie de ceux visés à l'article L 136-1 du code de la consommation, à savoir les contrats de prestation de services.
En effet, le contrat litigieux est un contrat de location longue durée de matériel reprographie assorti d'une option d'achat. Il s'agit d'un contrat mettant un bien à la disposition du non-professionnel moyennant le paiement d'un loyer, ce qui le distingue d'un contrat fournissant une simple prestation de services.
En outre, les dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation, invoquées par le syndicat CGT des télécoms 13 sont incluses dans le chapitre 6 du titre III , lequel est seulement relatif aux 'conditions générales des contrats'.
Or, le contrat litigieux, qui est un contrat de location avec option d'achat, est régi par d'autres dispositions que les dispositions précédentes, à savoir les dispositions spécifiques du code de la consommation issues du chapitre 1er (crédit à la consommation) du titre 1er (crédit) du du livre III (endettement).
Enfin, l'article L 311-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
(version en vigueur créée par la loi 93-949 du 26 juillet 1993) distingue d'une part la location avec option d'achat et d'autre part, les prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.
Ainsi, le code de la consommation n'assimile pas les contrats de location avec option d'achat aux prestations de service.
Le syndicat CGT des télécoms 13 ne démontrant pas que le contrat litigieux entrerait dans la catégorie des contrats de prestations de service au sens de l'article L 136-1 du code de la consommation, il est indifférent de savoir qu' en l'espèce, la société Locam ne démontre pas avoir satisfait à l'exécution de l'obligation d'information issue de cet article.
Le moyen soulevé par la locataire, tiré de l'article L 136-1 du code de la consommation, est infondé et le syndicat crédit-preneur n'établit pas qu'il avait le droit résilier le contrat à sa date de reconduction (soit au 20 mai 2013).
Il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant de constater ou de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location au 30 avril 2013.
S'agissant du terme du contrat de location avec option d'achat, le matériel n'ayant été restitué qu'au mois de décembre 2014, le contrat s'est poursuivi jusqu'au 20 mai 2015, à l'issue de la seconde période de tacite reconduction.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il dit :
-que le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 30 avril 2015,
-que le contrat a pris fin le 30 avril 2015.
Statant à nouveau, la cour juge que :
-le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 20 mai 2015,
- le contrat a pris fin le 20 mai 2015.
2-sur la demande de la société locataire de restitution des loyers indûment perçus
Aux termes de l'article 1376 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La cour a précédemment rejeté les demandes de l'appelante de voir fixer la date de résiliation du contrat de crédit-bail au mois de mars 2012 ou au 30 avril 2013 et a décidé que
le contrat de location s'était poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 20 mai 2015.
La société Locam aurait donc valablement pu percevoir les loyers du contrat de location avec option d'achat jusqu'au 20 mai 2015.Les loyers versés par le syndicat locataire à la société Locam au delà du mois de mars 2012 ou du 30 avril 2013 étaient bien dûs et ne sauraient donner lieu à restitution.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat CGT des télécoms 13 à restituer de supposés loyers indûment versés.
3-sur la demande de la locataire de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
La cour ayant jugé que la société Locam n'avait encaissé aucun paiement indu et qu'elle n'avait donc pas à restituer de quelconques sommes au syndicat CGT des télécoms 13, aucune faute ne peut être retenue contre l'intimée au titre de la résistance abusive.
Confirmant le jugement sur ce point, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4-sur la demande reconventionnelle en paiement de la société de location
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 20 mai 2015 et a pris fin à cette date.
Le syndicat locataire était donc tenu de régler les sommes dues en exécution du contrat de location jusqu'au 20 mai 2015, ce qu'il n'a pas fait .En effet, il ne démontre pas avoir réglé les loyers de novembre 2014, février et mai 2015. La créance de loyers impayés de la société de location s'élève à 6518, 64 euros (soit 3 x 2140, 68 euros).
Infirmant le jugement, la cour condamne le syndicat CGT des télécoms 13 à payer à la société Locam une somme de 6518, 64 euros au titre des loyers échus au 20 mai 2015
5 -sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat CGT des télécoms13 est condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et de dire que chacune supportera la charge de ses frais du procès en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé contradictoirement :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit que la restitution du matériel au loueur, Locam, conformément aux termes du contrat, a eu lieu en décembre 2014 et sauf s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit que le contrat de location s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 20 mai 2015 et qu'il a pris fin le 20 mai 2015,
-rejette toutes les demandes du syndicat CGT des télécoms 13,
-condamne le syndicat CGT des télécoms 13 à payer à la société Locam une somme de
6518, 64 euros au titre des loyers échus au 20 mai 2015,
-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne le syndicat CGT des télécoms 13 aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT