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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-25.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.786

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 21-25.786 Demandeur : la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais Requête n° : 744/22 Ordonnance n° : 90055 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-25.786 formé le 22 décembre 2021 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société [2] à payer, en principal, la somme de 85 108 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales. L'entreprise se prévaut du paiement d'une somme de 10 000 euros, invoque sa mauvaise santé financière et souligne avoir saisi la [1] afin de bénéficier d'un plan d'apurement de ses dettes fiscales et sociales. Mais la saisine de la CCSF ne suffit pas à elle seule à établir que les difficultés financières alléguées seraient telles qu'une exécution plus substantielle des causes de l'arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de la somme encore due, d'autant, d'une part, que l'entreprise ne justifie pas s'être rapprochée de l'URSSAF pour envisager, le cas échéant, un échéancier de paiement, et d'autre part, que le plan d'apurement ne peut pas porter, en tout état de cause, sur la part de la somme due correspondant aux cotisations salariales. En cet état, faute d'un effort plus manifeste de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 21-25.786 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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