Texte intégral
C5
N° RG 22/04527
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT6B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00211)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 21 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] Société [8] ([8]) SARL inscrite au RCS de Chambéry sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège est situé Chez [10], [Adresse 1], pris en son établissement de [Adresse 9] ' [Localité 7], représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA, substitué par Me Martine RUFFIER MONET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Franche-Comté a adressé à la SARL [8] une lettre d'observations du 12 novembre 2019 à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2016 à 2018, et a relevé 6 chefs de redressement et un rappel de contributions et cotisations sociales pour un montant total de 12.462 euros.
À la suite d'observations de la société, par courrier du 14 janvier 2020, portant sur les chefs de redressement n° 3 et 4, l'URSSAF a maintenu le rappel initial par courrier du 3 février 2020.
Une mise en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes du 12 mars 2020, reçue le 19 par la SARL [8], a réclamé à celle-ci, en visant la lettre d'observations du 12 novembre 2019 et le dernier échange du 3 février 2020, une somme totale de 13.546 euros comprenant les cotisations susvisées et 1.084 euros de majorations de retard.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SARL [8] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 21 novembre 2022':
- confirmé les chefs de redressement n° 3 et n° 4 de la lettre d'observations,
- débouté la société de son recours,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13.546 euros au titre de la mise en demeure,
- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [8] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des chefs de redressement n° 3 et 4 et de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que': «'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'»
«'Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve'» (Civ. 2, 22 septembre 2022, 21-11.277).
Par ailleurs, il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et les pièces versées aux débats devant la juridiction de sécurité sociale par une société sont légitimement écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 et 19-20.035'; 19 décembre 2019, 18-22.912).
2. - En l'espèce, dans la lettre d'observations du 12 novembre 2019 et au titre des frais professionnels non justifiés (indemnités de repas versées hors situation de déplacement) sous un chef de redressement n° 3, l'inspectrice du recouvrement a relevé le versement d'indemnités de panier de 8,90 euros par jour travaillé, non soumises à cotisations, avec des relevés d'heures montrant une pause de 12h00 à 13h30 et un logement des salariés dans un appartement de la résidence où ils effectuaient des travaux. En l'absence de déplacement professionnel de ces salariés, le versement d'une indemnité de panier ne pouvait donc pas entraîner d'exonération de cotisations au titre de la réglementation des frais professionnels. L'inspectrice a toutefois fait application d'une tolérance pour exclure de l'assiette le montant de la participation patronale exonérée pour les titres restaurant (5,37 à 5,43 euros selon les années) en l'absence, dans la localité de l'entreprise, d'un restaurant ou d'un commerce acceptant les titres restaurant': seule la différence était finalement réintégrée, pour conduire à un rappel de 4.859 euros (outre 2.182 euros de rappel au titre de la réduction générale des cotisations à ce titre, correspondant au chef de redressement n° 4).
En réponse aux observations de la SARL [8] se prévalant d'un précédent contrôle et d'un accord implicite sur la question de ces frais de repas, l'inspectrice du recouvrement a exposé que la société ne démontrait pas que sa pratique était rigoureusement identique en 2011, et que les circonstances de fait étaient inchangées, aucune indemnité de repas ne figurant sur les bulletins de salaire de l'année 2011 transmis à l'occasion du nouveau contrôle de 2019.
3. - La SARL [8] se prévaut donc d'une lettre d'observations du 12 novembre 2013, portant sur l'année 2011, et ayant relevé des chefs de redressement relativement à des avantages en nature logement, des rémunérations non déclarées, une contribution de l'employeur à la taxe de prévoyance et la réduction Fillon. L'inspecteur du recouvrement avait listé parmi les documents consultés lors du contrôle, notamment, le livre et les fiches de paie, ainsi que le grand livre.
L'appelante produit également deux bulletins de paie de mai 2011 concernant MM. [F] [S] et [T] [K] mentionnant des «'Ind. Panier repas (8,30 €)'» de 124,50 euros, ainsi qu'un extrait du grand livre des comptes du premier semestre 2011 mentionnant la somme de 249 euros correspondante.
4. - Comme le relève l'URSSAF, en premier lieu, il n'est pas justifié que ces pièces aient été fournies à l'inspectrice du recouvrement au cours de la phase contradictoire de son contrôle, alors qu'elle relève elle-même ne pas avoir constaté d'indemnités de panier-repas sur les bulletins de salaire de 2011 qui lui ont été fournis pendant cette période de contrôle contradictoire.
En second lieu, il n'est pas justifié que MM. [S] et [K] étaient dans la même situation que les salariés à l'origine du redressement de 2019, et en particulier qu'ils avaient bénéficié d'indemnités de panier-repas alors qu'ils n'étaient pas en déplacement professionnel, mais logés sur leur lieu de travail.
Dans ces conditions, la SARL [8] n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de son allégation sur un accord implicite de l'URSSAF, en 2013, concernant sa pratique en matière d'indemnité de panier repas, alors même que cette objection lui a été clairement et expressément opposée successivement par l'inspectrice du recouvrement, la commission de recours amiable et les premiers juges.
Le jugement, qui a débouté la SARL [8] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 3 et 4 et l'a condamnée à régler le montant de la mise en demeure, sera donc intégralement confirmé.
La SARL [8] sera condamnée aux dépens.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 21 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL [8] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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