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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2308324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308324

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 10 juillet 2023 et 4 décembre 2023, la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi, représentée par Conseil Récupération Tva demande au tribunal, de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 55 376,09 euros au titre de l'année 2020. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 11 août 2023, et 18 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur du dégrèvement de 54 656,83 euros prononcé le 18 janvier 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 9 février 2024, la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par une lettre du 9 février 2024, Conseil Récupération Tva, conseil de la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or, en dépit de cette invitation, dont Conseil Récupération Tva a pris connaissance le 12 février 2024 à 07h04 par l'application Télérecours, ni la société requérante, ni son conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi est réputée s'être désistée de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sabadell Asset Management Sa Sgiic agissant pour le compte de Sabadell Europa Bolsa Esg Fi et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 28 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308324

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