Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°336/2023
N° RG 22/04254 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PENV
AM/IA
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 22/00205)
S.REIS
[K] [G]
[R] [N]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 4] À [Localité 3]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
[Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIA, dont le siège social se situe à [Localité 6], [Localité 1] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 971 181 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
En 2018, M. [K] [G] et et Mme [R] [N] ont acquis l'appartement [Adresse 5] de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble est fuyarde, ce qui est à l'origine de désordres dans plusieurs appartements dont celui de Mme [D], situé au-dessous du logement [Adresse 2].
PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL Syndia, a fait assigner M. [G] et et Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin d'obtenir principalement leur condamnation sous astreinte à "laisser toute personne physique ou morale mandatée par le syndic accéder à leur appartement constitué du lot 121 de la copropriété afin de réaliser les travaux et investigations nécessaires à la réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées du bâtiment 4 de ladite copropriété".
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge a :
- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
- ordonné à M. [K] [G] et Mme [R] [N] de laisser toute personne physique ou morale mandatée par le syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3], accéder à leur appartement constitué du lot 121 de la copropriété afin de réaliser les travaux et investigations nécessaires à la réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées du bâtiment 4 de ladite copropriété, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par refus opposé passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois ;
- dit que le syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires, sera tenu d'informer M. [K] [G] et Mme [R] [N] de la date retenue des visites au moins 8 jours à l'avance, et que les visites et interventions n'auront lieu que les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [K] [G] et Mme [R] [N] aux dépens ;
- condamné M. [K] [G] et Mme [R] [N] à payer au syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, après avoir dit recevable l'action en référé du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le juge a retenu principalement que l'absence d'aboutissement des démarches amiables engagées avant l'introduction de l'action caractérise l'existence d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile et la persistance des désordres, celle de l'urgence à intervenir.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [G] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 29 mars 2023, le premier Président a principalement débouté M. [G] et et Mme [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour eux de démontrer que la pose d'une trappe de visite dans leur couloir pour permettre l'accès aux colonnes d'eaux usées aux frais de la copropriété aurait des conséquences manifestement excessives à leur égard.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] et Mme [N], dans leurs dernières écritures en date du 16 avril 2023, demandent à la cour, vu les articles 9 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, 32-1, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2022 (22/00205) rendue par le Président du Tribunal de judiciaire de Montauban en ce qu'elle a :
. Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
. Ordonné à M. [K] [G] et Mme [R] [N] de laisser toute personne physique ou morale mandatée par le syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3], accéder à leur appartement constitué du lot 121 de la copropriété afin de réaliser les travaux et investigations nécessaires à la réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées du bâtiment 4 de ladite copropriété, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par refus opposé passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois,
. Dit que le syndic, la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires, sera tenu d'informer M. [K] [G] et Mme [R] [N] de la date retenue des visites au moins 8 jours à l'avance, et que les visites et interventions n'auront lieu que les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,
. Débouté M. [K] [G] et Mme [R] [N] de leurs plus amples demandes,
. Condamné M. [K] [G] et Mme [R] [N] aux dépens,
. Condamné M. [K] [G] et Mme [R] [N] à payer au syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires représentés par son syndic irrecevables pour :
. défaut d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires,
. existence d'une contestation sérieuse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger qu'il n'existe aucun document technique sérieux produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3],
- juger le refus des époux [G] de laisser entrer dans leur appartement les professionnels mandatés par le représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] justifié,
- juger la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] abusive,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] à verser aux époux [G] la somme de 10 000 € pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] à verser aux époux [G] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] et Mme [N] exposent qu'ils ont accepté la venue chez eux de très nombreux plombiers et experts envoyés, de 2018 à 2020 par leur voisine, Mme [D], propriétaire de l'appartement situé au-dessous du leur et présidente du conseil syndical, qui se plaint de fuites d'eau dans sa salle de bain, puis à compter de 2020 par le syndic ou Mme [D], en dépit de conditions d'intervention discutables et de l'absence de certitudes sur le site et la cause des désordres dénoncés.
Ils rappellent que la demande du Syndicat des Copropriétaires consiste à les obliger, non seulement à laisser l'accès à leur propriété, mais surtout à accepter des travaux portant sur le réseau d'évacuation des eaux usées non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Pour conclure à l'irrecevabilité de ces prétentions, les appelants font valoir pour l'essentiel que :
. en dépit de l'ancienneté des doléances de Mme [D], aucune assemblée générale des copropriétaires n'a autorisé une procédure à leur encontre relative à la réalisation des travaux portant sur les réseaux et permettant d'assurer la mise en conformité des logements, autorisation obligatoire pour de tels travaux selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 10 juillet 1965 ; c'est seulement après une telle autorisation que le juge des référés peut obliger un copropriétaire à laisser accéder à sa propriété s'il n'y a pas d'alternative -non recherchée ici- et le syndic cherche par sa saisine à contourner la compétence de l'assemblée générale pour autoriser les travaux, ce qui se heurte à une contestation sérieuse,
. les recherches effectuées par le syndic manquent de sérieux : aucun rapport expertal n'est communiqué en dehors de celui du 14 septembre 2021 réalisé sur les seules déclarations de Mme [D] et sans visite à leur domicile, la nature des travaux de remise en conformité envisagés chez eux n'est pas précisée non plus que l'origine de l'ensemble des fuites provenant de la colonne d'eaux usées y compris dans leur appartement, et le travail approximatif des différents intervenants a même créé des désordres chez eux et probablement aggravé la situation chez Mme [D],
. les rapports d'expertise effectués en décembre 2022, février et mars 2023 contredisent les rapports versés aux débats par le syndic, et préconisent l'enlèvement des anciennes canalisations pour mettre fin aux désordres affectant l'ensemble de l'immeuble, ce qui ne nécessite pas de passer par leur appartement,
. enfin, l'urgence n'est pas justifiée, Mme [D] se plaignant de fuites depuis 2018, ce qui permettait largement de convoquer une assemblée générale, d'effectuer un diagnostic global de l'ensemble du réseau de canalisations des eaux usées et de trouver une solution de réparation concertée et acceptée par l'ensemble des copropriétaires.
Pour justifier leur refus actuel, M. [G] et et Mme [N] mettent en avant le comportement des différents professionnels accueillis initialement et encore les 5 et 17 janvier 2023 (venus sans prise de rendez-vous ni avis du syndic préalables, alors que leur logement contient des biens précieux ou confidentiels et que les travaux entamés ont causé des dégâts), ainsi que leurs avis divergents tant sur la provenance des fuites (leur appartement au 5ème étage, ou celui du 6ème) que sur l'objet de l'accès à leur domicile (recherche de l'origine des dégâts ou réalisation des travaux de mise en conformité) : une expertise judiciaire doit être ordonnée pour régler définitivement le problème.
Le seul changement de la colonne d'évacuation des eaux usées à partir de leur appartement ne réglerait pas les fuites affectant la totalité de la colonne aux 6ème, 5ème et 4ème étages, voire d'autres, et justifiant son enlèvement total : le problème financier allégué qui imposerait de restreindre les travaux à leur logement démontre la nécessité d'une décision en assemblée générale des copropriétaires, pas seulement du syndic et de la présidente du conseil syndical.
En l'absence de communication des rapports invoqués par le syndic, leur appel n'est pas dilatoire. Au contraire, la procédure menée à leur encontre après des années de harcèlement est abusive.
Suivant dernières conclusions du 14 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] prie la cour, vu les articles 14-1 de la loi du 10.07.1965, 55 du décret du 17.03.1967, 32-1 et 514, 559, 834, 904-1 et 905 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Syndia recevable et bien fonde en ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit, en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la Président du Tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [N] à verser au syndicat des coproprietaires [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Syndia la somme de 5.000 euros à titre de dommages et interets,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [N] au paiement d¡|une amende civile de 3.000 euros,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Syndia la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel
Sur les conclusions d'incident notifiées par les appelants,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées par M. [G] et Mme [N] le 5 avril 2023.
Le Syndicat confirme que Mme [D], membre du conseil syndical et non sa présidente, subit un dégât des eaux dont l'origine se trouve sur une colonne d'eau usée située dans sa salle de bain et dont la prise en charge incombe à la copropriété, s'agissant d'une partie commune : la fuite présente dans la cuisine des époux [G] n'entre pas dans le cadre du présent litige.
Il soutient que le refus mal fondé des appelants de donner accès à leur appartement cause un préjudice à Mme [D] chez qui les désordres s'aggravent et à son voisin en dessous, ainsi qu'au Syndicat dont la colonne d'eau usée poursuit sa dégradation et dont la responsabilité est engagée vis-à-vis des copropriétaires.
Le Syndicat se dit recevable à agir en référé sans autorisation de l'assemblée générale en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Et sa responsabilité objective, sans faute, est susceptible d'être engagée en cas de dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers et trouvant leur origine dans les parties communes.
Enfin, l'urgence est caractérisée lorsqu'un retard dans la décision compromettrait les intérêts du demandeur : en l'espèce, les désordres s'aggravent et gagnent peu à peu les appartements des étages inférieurs, comme les appelants en font l'aveu judiciaire, sans opposer le moindre argument juridique à la nécessité de traiter rapidement le problème de la colonne d'eau usée. Or, M. [G] et et Mme [N] ont encore le 18 janvier 2023 refusé l'accès à l'entreprise 3S mandatée par le syndic, laquelle confirme une origine des désordres persistant chez Mme [D] située entre le plafond du logement 117 de celle-ci et le plancher du logement 125 au 6ème étage et la nécessité de créer une ouverture dans le coffrage du logement 121 des appelants.
L'absence d'arrangement préalable caractérise l'existence d'un différend.
L'article 6 de loi du 10 juillet 1965 oblige les copropriétaires à ouvrir leur appartement pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif et, en agissant à cette fin comme il y est tenu au regard de la responsabilité encourue, le syndicat ne commet aucun abus de droit ou harcèlement : la résistance des appelants est abusive, étant observé qu'ils ne proposent aucune solution alternative. Au demeurant, aucun préjudice n'est démontré.
Au contraire, l'appel interjeté par M. [G] et Mme [N] est dilatoire et abusif puisqu'ils admettent la nécessité de remédier rapidement à la fuite affectant la colonne d'eau usée. Les travaux de réfection ne seront que plus onéreux et leur coût augmenté se répercutera sur l'ensemble de la copropriété, ce qui justifie la condamnation des appelants à leur verser des dommages et intérêts, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer une amende civile en sus des dépens.
Enfin, l'incident de communication de pièces formé devant le conseiller de la mise en état par les appelants est mal dirigé et irrecevable, la cour les en déboutera, étant ajouté que les pièces réclamées ont été versées aux débats ou sont dépourvues d'intérêt.
En conclusion, le remplacement de la colonne d'eau usée fuyarde ne peut se réaliser qu'en passant par le logement des copropriétaires [G], et cette unique possibilité technique suppose la réalisation d'une ouverture dans le mur et au niveau du sol pour remplacer le tronçon du réseau d'évacuation commun comme expliqué par la société 3S : la nécessité de remplacer l'ensemble des colonnes d'eaux usées, ses causes et les solutions de reprises sont déjà connues de la copropriété sans qu'il soit besoin d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une expertise judiciaire, simplement il y est procédé progressivement et par zone afin de lisser les dépenses dans le temps.
La clôture de l'instruction de l'affaire prévue le 11 avril 2023 a été reportée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La procédure a été suivie selon les formes de l'article 905 du code de procédure civile, de plein droit s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, et ainsi que cela a été notifié aux parties par avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 3 janvier 2023, de sorte qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Dès lors, les conclusions dites d'incident déposées le 5 avril 2023 par lesquelles M. [G] et et Mme [N] prient le conseiller de la mise en état d'enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] de communiquer les pièces visées dans leur sommation de communiquer du 23 mars 2023 ne lient pas la cour qui n'a pas été saisie d'une telle demande.
Par ailleurs, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est, pas plus que le premier juge qui a déjà dû le relever, valablement saisie par les demandes des parties tendant à « juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat
M. [G] et et Mme [N] fondent principalement leur demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions du Syndicat sur le défaut d'autorisation des travaux projetés par l'assemblée des copropriétaires et l'existence d'une contestation sérieuse : ce faisant, ils critiquent en fait le bien-fondé de ces demandes devant le juge des référés et leur accueil par le premier juge, et non le droit du syndicat d'agir en référé. C'est donc à mauvais escient qu'il est conclu sur ces bases à l'irrecevabilité desdites demandes, et non à leur rejet.
Ils mentionnent par ailleurs l'absence de vote en assemblée générale sur l'introduction d'une procédure à leur encontre aux fins de réalisation desdits travaux.
Cependant, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire au syndic pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit recevables les demandes du Syndicat.
Sur le bien-fondé des demandes du Syndicat
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'application de ce texte suppose donc la réunion de deux conditions, soit l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, soit l'urgence et l'existence d'un différend.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fonde sa demande sur l'existence d'un cas d'urgence et d'un différend. M. [K] [G] et et Mme [R] [N] opposent l'absence d'urgence et une contestation sérieuse.
L'urgence exigée par la loi est démontrée quand un retard de quelques jours peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et elle s'apprécie au moment où la décision est rendue et non pas au jour de la saisine du juge.
Est ici alléguée l'aggravation des désordres provoqués par la fuite de la colonne d'eaux usées localisée sur le tronçon situé au niveau de l'appartement des appelants.
Les parties s'accordent en effet à reconnaître la présence et la persistance d'une ou plusieurs fuites sur la colonne d'évacuation des eaux usées ainsi que la réalité et la propagation des désordres que cela cause désormais dans plusieurs appartements de l'immeuble au-delà de celui de Mme [D].
Il est également acquis qu'aucune intervention réparatrice n'a encore eu lieu.
Or, il est en effet indéniable que la présence persistante de fuites d'eau ne peut que générer des dégâts de plus en plus importants du fait, au-delà de la détérioration des matériaux traversés par l'eau, de l'humidité constante qu'elle contribue à maintenir dans les logements concernés ; et les constatations et photographies édifiantes de l'huissier de justice mandaté par Mme [D] réalisées dans la salle de bain de cette dernière le 23 janvier 2023 le confirment : de l'eau coule depuis le plafond derrière la colonne d'eaux usées quand le voisin du 7ème étage utilise sa douche, nécessitant l'installation de film plastique et d'un bac plastique au pied de la canalisation pour éviter des infiltrations dans l'appartement situé au-dessous.
Et le fait que cette fuite et ses conséquences ait été dénoncée de longue date par Mme [D] et ainsi supportée par elle depuis plusieurs années rend, contrairement à ce que soutenu par les appelants, encore plus urgente la mise en oeuvre d'actions correctives, ne serait-ce que parce que les désordres induits vont en s'accroissant. Eux-mêmes ont souhaité une intervention urgente quand ils ont subi une fuite d'eau chez eux, et l'urgence en la matière est confirmée par les conclusions de l'expertise privée alors sollicitée (pièce 47).
L'urgence conditionnant en premier lieu les pouvoirs du juge des référés est ainsi caractérisée.
En second lieu, l'existence d'un différend invoquée par l'intimé, a été considérée par le premier juge comme caractérisée par l'absence d'arrangement amiable en dépit des courriers adressés par les syndic ou les sociétés mandatées par lui aux fins d'accéder au domicile de M. [G] et et Mme [N].
De fait, les appelants n'en disconviennent pas : après plusieurs interventions chez eux à la demande de leur voisine de 2018 à 2020, ils se sont opposés à compter de 2021 aux accès sollicités par le syndic et ils précisent dans leurs écritures avoir officialisé ce refus en mai 2021 auprès de l'expert d'assurance Elex Immeuble du syndicat, en août 2021 auprès de la Maif, assureur de Mme [D], et le 15 octobre 2021 auprès du syndic.
De même, la contestation sérieuse invoquée par M. [G] et et Mme [N] ne résiste pas à leurs propres écritures : ils concluent en effet eux aussi à la nécessité de changer les colonnes d'eaux usées de l'immeuble qui, de l'avis convergent des parties et professionnels consultés, sont globalement vieillissantes et n'assurent plus convenablement l'évacuation des eaux.
Et dès la première recherche de fuite documentée au dossier, datée du 31 août 2020, il est établi que l'eau fuit au plafond de la salle de bain du 4ème étage quand la douche est utilisée au 7ème étage et qu'elle provient nécessairement d'un défaut d'étanchéité de la colonne d'évacuation des eaux usées puisque celle de la douche est sans reproche : dans la mesure où les appartements du 6ème et du 5ème ne subissent pas ces infiltrations d'eau, il est aisé de comprendre que la colonne est fuyarde sur sa portion passant par l'appartement du 5ème, celui des appelants.
Cette constatation a été renouvelée le 18 janvier 2023 selon rapport de la même entreprise 3S. Et les observations de l'entreprise MSE 31 le 21 octobre 2020 depuis le seul logement de Mme [D], comme les préconisations de l'entreprise Corot le 26 février 2021, étaient convergentes.
Il doit être ajouté que les fuites plus récentes qui ont affecté ledit appartement se sont produites en d'autres points du logement (plusieurs causes envisagées par l'expertise privée produite en pièce 47, dont le trajet de la colonne d'évacuation des eaux usées à l'étage supérieur) et que dès cette première intervention l'occupant du 6ème étage avait quant à lui autorisé l'ouverture du coffrage de la colonne pour en permettre la vérification chez lui, opération refusée à compter de septembre 2020 par M. [G] et Mme [N] (leur pièce 8), bien qu'également nécessaire aux mêmes fins dans le placard de leur couloir faute de passage possible pour une caméra.
Les appelants ne contestent en fait que la mise en oeuvre de ces réparations dont ils admettent la pertinence.
Ils critiquent tout d'abord le fait de changer en priorité le tronçon passant par leur appartement au lieu de lancer d'entrée des travaux dans tout l'immeuble : cette objection, quelle qu'en soit la valeur en ce qui concerne la gestion globale de la copropriété, est dépourvue de toute pertinence en ce qui concerne le présent litige et l'urgence de mettre fin aux désordres subis par l'occupante du 4ème étage et à leurs conséquences induites sur les logements situés au-dessous.
Ils font valoir ensuite qu'il n'a pas été recherché d'alternative à une intervention depuis leur appartement, étant observé qu'eux-mêmes n'en proposent pas : cependant, dans la mesure où cette colonne est constituée de tronçons successifs et de raccordements à chaque étage et où il s'agit de réparer ou changer le tronçon de colonne passant par leur logement, alors que même le passage d'une caméra depuis l'appartement du 6ème étage n'est pas possible, il est parfaitement illusoire d'imaginer qu'une intervention réparatrice puisse avoir lieu sur le tronçon problématique depuis l'appartement du 4ème ou celui du 6ème sans ouverture de leur mur pour recherche de fuite (rapport de la société 3S en date du 31 août 2020) et remplacement de la colonne (pièce 33 Intimé).
La contestation élevée par les appelants n'est donc pas suffisamment sérieuse pour être retenue.
En conséquence, les conditions de l'article 834 du code de procédure civile concernant tant l'urgence que l'existence d'un différend ou de l'absence de contestation sérieuse sont réunies et autorisent donc le juge des référés à prendre toutes les mesures que justifie le cas d'espèce.
Et en l'espèce, ordonner à M. [G] et et Mme [N] de laisser toute personne physique ou morale mandatée par le syndic la SARL Syndia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] accéder à leur appartement est justifié par le différend identifié plus haut et l'ordonner afin de réaliser les travaux et investigations nécessaires à la réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la décision déférée doit donc être confirmée de ce chef, ainsi que dans ses dispositions relatives aux modalités de prévenance et à l'astreinte, eu égard aux difficultés persistantes en la matière dénoncées de part et d'autre encore en janvier 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il découle de la confirmation de la décision déférée que M. [K] [G] et et Mme [R] [N] ne sont pas fondés à se plaindre d'une procédure abusive de la part du Syndicat des Copropriétaires.
L'intimé réclame pour sa part la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts et à payer une amende civile, aux motifs que l'appel interjeté sans argument juridique est dilatoire et abusif et préjudiciable à la copropriété.
L'article 559 du code de procédure civile dispose en son alinea 1 qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cependant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur. Et en l'espèce, il est inexact de dire que M. [K] [G] et et Mme [R] [N] n'ont pas assorti leur appel d'arguments, d'ordre juridique ou factuels, de sorte que la faute alléguée ne peut être retenue à leur encontre.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile.
Sur les frais et dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif et à une amende civile,
Condamne in solidum M. [K] [G] et et Mme [R] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] [G] et et Mme [R] [N] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER