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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-86.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.501

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° V 18-86.501 F-N N° 2847 SM12 8 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 M. K... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 24 septembre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une peine de seize ans d'emprisonnement, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers, une amende douanière, à cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Pyrénées orientales et a prononcé une peine de confiscation ; Des mémoires en défense et en demande ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... L..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre. La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

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