Texte intégral
S.C.I. SCI JADE
C/
[Y] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEC4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 février 2023,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-22-000445
APPELANTE :
S.C.I. JADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [W], gérant, domicilié au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2021, la SCI Jade a donné à bail à Mme [Y] [N], un logement qualifié de meublé, dans un immeuble en copropriété sis à [Localité 4], [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer initial de 650 euros par mois, payable d'avance.
Le contrat ne comporte pas le rappel de l'identité du preneur, mais est paraphé en chacune de ses pages et signé par Mme [N].
Par acte du 28 juin 2022, visant la clause résolutoire du bail, la SCI Jade a, vainement, fait signifier à Mme [Y] [N] un commandement de payer le principal de 1 950 euros au titre des loyers échus d'avril 2022 à juin 2022, outre le coût de l'acte.
Par acte du 26 juillet 2022, visant la clause résolutoire du bail, la SCI Jade a fait délivrer à Mme [Y] [N] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance souscrite contre les risques locatifs. Mme [N] a déféré à ce commandement en produisant une attestation d'assurance émanant de la société Aviva, afférente au logement donné à bail et couvrant la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022.
Puis par acte du 10 octobre 2022, la SCI Jade a fait citer en référé Mme [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir essentiellement la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, invité la SCI Jade à mieux se pourvoir, et laissé à sa charge les entiers dépens.
Le juge des référés a notamment considéré que le bailleur s'abstenait de communiquer les annexes au contrat tels que l'état des lieux et un inventaire détaillé du mobilier alors qu'il indiquait que le contrat de bail était soumis aux dispositions du titre 1 Bis de la loi du 6 juillet 1989, relatif à un logement meublé.
La SCI Jade a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 mars 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Jade demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail régularisé entre les parties depuis le 28 août 2022, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de Mme [Y] [N] et de tout occupant de son chef, des locaux occupés actuellement sans droit ni titre et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 3187,10 euros due au titre des arriérés de loyers (du mois d'avril 2022 au 28/08/2022), outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation,
- fixer à la somme de 650 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [N] à compter du 29/08/2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer ladite indemnité d'occupation, laquelle s'évalue à ce jour à la somme de 4.612,90 euros (mois de mars 2023 inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouter Mme [Y] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements de payer et de justifier de l'assurance, ainsi que la notification faite à la CCAPEX.
Mme [Y] [N] s'est vu signifier :
- la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 2 mars 2023 par acte du 11 mars 2023, remis à sa personne,
- et les conclusions d'appelant par acte signifié le 28 mars 2023 avec remise d'une copie de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection peut dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Outre que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence de « contestations sérieuses » sans respecter le principe de la contradiction et sans inviter le bailleur à présenter ses observations, il n'existe pas de contestations sérieuses relativement à la régularité et à la qualification du contrat de bail, Mme [N] l'ayant exécuté en produisant une attestation d'assurance et réglant certains des loyers.
La production des annexes du contrat de location est par ailleurs sans intérêt, puisque le litige ne porte pas sur la nature même du contrat de bail ou sur des particularités liées à cette nature, mais sur l'acquisition ou non de la clause résolutoire soumises aux dispositions d'ordre général. En effet, l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (qui figure au Titre 1 Bis afférent aux contrats de logements meublés), renvoie aux dispositions de l'article 24 de la loi précitée.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 28 juin 2022.
Il convient, en application de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail à effet au 29 août 2022, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, étant observé que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans ce délai, ce qui suffit à caractériser l'urgence.
Il y a lieu également en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, d'enjoindre à Mme [N] de libérer les lieux loués et à défaut d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait été maintenu et jusqu'à la libération effective des lieux donnés à bail.
Au regard du décompte produit par la bailleresse, il convient, en application de l'article 835 du code de procédure civile, de condamner Mme [Y] [N] à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
- les causes non contestées et justifiées du commandement de payer du 28 juin 2022 : 1 950 euros au titre des loyers d'avril, mai et juin 2022,
- les loyers de juillet 2022 et du 1er au 28 août 2022 : 1 237,10 euros,
soit 3 187,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de l'assignation,
- les indemnités d'occupation du 29 au 31 août 2022 et de septembre 2022 à mars 2023 soit 62,90 euros + (650 euros x 7) = 4 612,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [N] aux dépens de première instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2022 et de sa notification à la CCAPEX, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies en faveur de la SCI Jade, la cour condamne Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate à effet du 29 août 2022 la résiliation du bail liant les parties, conclu le 14 décembre 2021 et afférent au logement appartenant à la SCI Jade, sis au 3ème étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4],
Ordonne à Mme [Y] [N], ainsi qu'à toute personne introduite par elle dans les lieux, objet du bail, de les libérer et d'en restituer les clefs à la SCI Jade ou son mandataire, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut pour Mme [Y] [N] de s'exécuter volontairement, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Fixe à la somme de 650 euros par mois l'indemnité d'occupation due à compter du 29 août 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne Mme [Y] [N] à payer à la SCI Jade :
- la somme provisionnelle de 3 187,10 euros au titre des loyers échus sur la période du 1er avril au 28 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022,
- la somme provisionnelle de 4 612,90 euros au titre des indemnités d'occupation échues sur la période du 29 août 2022 au 31 mars 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- à compter du 1er avril 2023, 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, le dernier mois étant dû au prorata temporis,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2022 et sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives,
Condamne Mme [Y] [N] à payer à la SCI Jade la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,