Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° M 21-18.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.287 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2021), M. [R] (l'assuré), affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d'artisan depuis 2007, a sollicité auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la caisse) l'attribution d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er avril 2016.
2. Contestant l'absence de prise en compte, pour le calcul de la pension d'un trimestre complémentaire au titre de l'année 2016, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors « qu'il était irrévocablement jugé que le délai de recours de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'avait pas été mentionné dans la décision de liquidation de pension attaquée ; que la cour d'appel, qui n'en a pas tiré la conséquence que le montant de la pension ne bénéficiait pas du principe d'intangibilité, a violé ces dispositions, ensemble l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Il ne résulte en effet ni de l'arrêt ni des conclusions de l'assuré que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le délai du recours de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été mentionné dans la décision de liquidation de pension attaquée, le principe d'intangibilité ne pouvait s'appliquer au montant de la pension.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'assuré fait le même grief à l'arrêt, alors « que la pension n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré, mais qu'en application de l'échéancier dont dispose l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations peuvent être appelées au titre de versements antérieurs ; qu'en rejetant la demande de rectification de pension liquidée au 1er avril 2016 pour prendre en compte les rémunérations du premier trimestre, quelles qu'aient été les dates d'appel et de paiement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a, par fausse application du principe d'intangibilité, violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure.
9. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui exclut l'application à ces régimes des dispositions de l'article R. 351-11 du même code, que ne sont pas prises en considération, pour le calcul de la pension de retraite, des cotisations d'assurance vieillesse acquittées par les travailleurs indépendants après la date d'entrée en jouissance de la pension, même lorsqu'elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance.
10. L'arrêt relève que la pension de retraite personnelle de l'assuré a pris effet au 1er avril 2016 à sa demande. Il énonce que, par application de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, les versements effectués par le cotisant à compter du 31 mars 2016 au titre de la régularisation de ses cotisations ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul de ses droits à pension.
11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que ne pouvait être pris en compte un trimestre complémentaire en 2016.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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