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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-16.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.596

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRT, société anonyme dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société FRT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour avoir paiement de factures restées impayées, la société FRT a assigné la société Téléshop ainsi que M. X..., qui s'était constitué caution de cette dernière ; que la société Téléshop ayant été mise en redressement judiciaire, la société FRT s'est désistée de son action contre elle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société FRT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société FRT soulignait qu'il était douteux que l'action en revendication fût possible, "s'agissant de marchandises livrées de mars à octobre 1989" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Téléshop fin 1990, le matériel impayé était susceptible d'être utilement revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2037 du Code civil, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société FRT, que celle-ci ait demandé aux juges d'appel d'effectuer la recherche dont fait état le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour débouter entièrement la société FRT de son action en paiement de la somme de 121 372,57 francs, l'arrêt, après avoir relevé que "la société FRT ne conteste pas la clause de réserve de propriété figurant sur les factures dont le paiement est réclamé, ni le fait qu'elle n'a pas exercé l'action en revendication", retient que la société FRT a ainsi privé M. X... d'un droit dans lequel il aurait pu être subrogé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que "le total des marchandises sur lesquelles la société FRT pouvait user de la clause de réserve de propriété" s'élevait à 100 512 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société FRT sollicite, sur le fondement de ce texte, une certaine somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société FRT de l'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 121 372,57 francs dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE la demande de la société FRT présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société FRT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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