Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/08974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMZ6
Ordonnance n° 2025/M48
Monsieur [M] [X]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [K] [C]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [M] [X]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 avril 2024 du tribunal de commerce d'Antibes qui a :
- Dit que le tribunal n'aura pas à statuer sur les demandes consistant à 'dire et juger, constater et à juger' qui ne constituent nullement des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
- Ordonné la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2023 003603 et 2024 000024 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2022 000442 et déclare commun le présent jugement,
- Prononcé la mise hors de cause de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] [U] ;
- Autorisé M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], à reprendre leurs poursuites individuelles contre M. [M] [X] en exécution du jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 mai 2012 ;
- Débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
( Condamné M. [M] [X] à payer à M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C],la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.
Vu l'appel interjeté par M. [M] [X] le 12 juillet 2024,
Vu les conclusions d'incident 2 déposées et notifiées au RPVA le 6 août 2024 par M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et condamner M. [M] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
M. [M] [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La SCP BTSG², ès qualités n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 10 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 février 2025 ;
SUR CE,
M. [M] [X] a formé appel contre le jugement sus-visé le 15 mai 2024, appel enregistré sous le n°RG 24/06247 en intimant M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C]
Puis il a formé appel le 12 juillet 2024 en intimant la SCP BTSG² et M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], enregistré sous le numéro RG 24/08974.
M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] ont déposé des conclusions d'incident dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/ 06247 qui a donné lieu à une ordonnance d'incident rendue le 27 février 2025 (minute n° 2025/M50) aux termes de laquelle, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du code de procédure civile et dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée et rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ils ont déposé dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/08974 des conclusions d'incident tendant aux mêmes fins.
Ces deux procédures qui n'ont pu être jointes ni examinées à la même audience d'incident du 9 janvier 2025, concernent la même décision et opposent les mêmes parties.
La SCP BTSG² intimée dans la procédure RG 24/08974, n'a pas constitué avocatet et a été citée à étude.
Il y a lieu par conséquent de dire qu'il est sans objet de statuer sur la demande de M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C] dès lors qu'il y a été déjà répondu par l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état dans la procédure RG 24/06247 (minute n° 2025/M50).
Il y a lieu en revanche d'ordonner la jonction des deux procédures qui seront suivies sous le n° RG 24/06247, ceci dans le souci d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile formée par M. [K] [C] et Mme [E] [F], divorcée [C], dès lors que cette demande a été examinée à l'audience d'incident du 9 janvier 2025 et qu'il a été statué sur cette demande par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état (minute n° 2025/M50) le 27 février 2025 ;
Ordonne la jonction des deux procédures n° RG 24/06247 et n° RG 24/08974, sous le seul et unique n° RG 24/06247,
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et aux parties le 27/02/2025
La greffière
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