Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-83.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.270
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
BASTIEN B..., veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Cédric et David,
D... Catherine,
D... Jean-Marie,
D... Frédéric, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 25 avril 1990 qui, dans l'information ouverte contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge b d'instruction de LILLE disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Sur les pourvois de Catherine, Jean-Marie et Frédéric E... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; Sur le pourvoi de Jacqueline X..., veuve Métro :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seule l'audience où l'affaire a été mise en délibéré a été tenue en chambre du conseil, mais qu'aucune des mentions de l'arrêt ne constate la tenue en chambre du conseil de l'audience consacrée aux débats ; "alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats doivent à peine de nullité se dérouler en chambre du conseil ; que la mention selon laquelle la chambre d'accusation s'est réunie en chambre du conseil à l'audience où elle a statué est insuffisante, par sa précision, pour constater que l'audience précédente, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, aurait été tenue dans les conditions de l'article précité" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention indiquant qu'il aurait été donné lecture de la décision par le président de la
chambre d'accusation ou par l'un des magistrats ayant instruit la cause et délibéré, lecture qui constitue une formalité substantielle, de sorte que la décision rendue ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué constate notamment qu'après examen de l'affaire à l'audience du 14 février 1990 où elle était composée des mêmes magistrats, la chambre d'accusation, réunie en chambre du conseil à l'audience du 25 avril 1990, en présence du greffier et du représentant du ministère public, a rendu ledit arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les griefs allégués aux moyens ne sont pas fondés ; Qu'en effet, d'une part, la mention selon laquelle l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation, réunie en chambre du conseil, constate par sa généralité, non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été prononcée, mais aussi celle de l'audience précédente au cours de laquelle ont eu lieu les débats ; Que, d'autre part, l'article 199 du Code de procédure pénale, seul applicable aux arrêts des chambres d'accusation, n'exige pas qu'il soit donné lecture des décisions de ces juridictions d'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 51, 80, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en énonçant qu'aucune faute en relation directe avec l'accident dont a été victime M. E... ne peut être retenue à l'encontre de quiconque, a omis de se prononcer sur le chef d'inculpation d'homicide involontaire qui n'exige pas que la faute commise soit directe ou immédiate" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-15 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; d "aux motifs que la cause de l'accident semble due au contact imprévisible d'une électrode du poste de soudure avec la paroi métallique d'un fût de 25 litres posé sur l'établi et contenant du diluant très inflammable ; que le produit solvant est utilisé pour le nettoyage des pièces métalliques avant soudure mais il n'aurait pas dû se trouver à proximité du poste de soudure ; que l'inspecteur du travail a noté que vraisemblablement deux bidons
du produit solvant se trouvaient ce jour-là dans l'atelier et qu'ils étaient ouverts ; que les prescriptions du Code du travail indiquant que les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables ne doivent contenir aucun foyer, aucune flamme et aucun appareil pouvant donner lieu à production d'étincelles, sont inapplicables au local en l'espèce qui n'était destiné ni au stockage ni à la manipulation de matières inflammables ; "alors qu'aux termes de l'article R. 233-15 du Code du travail, la présence de foyer, de flamme et d'appareil pouvant donner lieu à production d'étincelles est interdite dans tous les locaux où sont entreprosées ou manipulées des substances inflammables, du premier groupe ; que dès lors, la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater la présence de plusieurs bidons de diluant très inflammables dont il avait été fait usage et néanmoins affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un local où étaient manipulées des matières inflammables, de sorte que la décision manque de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; "alors que Mme Bastien, veuve E... avait expressément fait valoir, dans son mémoire (page 4), qu'avant l'accident mortel de travail dont fut victime son mari, et dans le but d'éviter qu'un tel évènement ne se produise, le comité d'hygiène et de sécurité avait demandé à l'employeur de prendre des mesures afin que la soudure ne soit plus effectuée dans un local encombré et où se dégageaient des vapeurs de peinture ; que l'employeur n'avait cependant décidé d'isoler les produits dangereux et volatiles de l'atelier de soudure qu'après la mort de Métro ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen péremptoire dont il découlait que d la cause de l'accident résidait dans l'inobservation des règlements et les négligences de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens qui discutent tant les circonstances de fait que les motifs sur lesquels l'arrêt attaqué a fondé sa décision disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, ne sont pas recevables, de tels griefs n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est justifié à l'appui des pourvois d'aucun des
griefs que l'article 575 susvisé autorise les parties civiles à formuler devant la Cour de Cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ; que, dès lors, les moyens ne peuvent aux termes du même article qu'être déclarés irrecevables ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Catherine, Jean-Marie et Frédéric E... ; REJETTE le pourvoi de Jacqueline X..., veuve Métro ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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