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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.671

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., alors notaire, qui avait contracté un emprunt, s'est assuré auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre le risque d'invalidité totale et définitive, définie comme la situation d'un assuré se trouvant, par suite d'accident ou de maladie, définitivement dans l'incapacité de se livrer au moindre travail ou à la moindre occupation pouvant lui procurer gain ou profit ; que, le 6 novembre 1991, celui-ci a été victime d'un accident de santé ; qu'un suppléant a été désigné, le 10 mai 1993, pour assurer la gestion de l'office notarial ; que M. X... a réclamé à la CNP la prise en charge des échéances de remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à garantir le remboursement des échéances du prêt comprises entre le 6 novembre 1991 et le 10 mai 1993, l'arrêt retient qu'à partir de la première de ces dates, la condition médicale d'invalidité totale et définitive était remplie et que pendant cette période d'activité forcée, M. X... n'avait pas la possibilité physique de s'occuper de son étude ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. X... avait connu une période d'activité, fût-elle forcée, ce dont il résultait qu'au cours de cette période, il avait nécessairement assuré la gestion de son étude et perçu les produits afférents à cette activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la CNP à garantir les échéances de remboursement du prêt postérieures au 6 novembre 1991, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'en cas d'invalidité totale et définitive survenant avant 65 ans, l'assureur n'est tenu de rembourser que le montant du capital restant dû à la date du sinistre, à l'exclusion des intérêts, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz